Question de M. YUNG Richard (Français établis hors de France - SOC) publiée le 06/09/2012

M. Richard Yung attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des personnels détachés de l'éducation nationale travaillant en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) au regard de la retraite.

Depuis 2002, ces agents publics ne peuvent plus cumuler leurs pensions française et américaine ou canadienne. Néanmoins, ils continuent de cotiser aux différents régimes dans la mesure où ils sont contraints de contribuer aux régimes de retraite américains ou canadiens tout en continuant d'être affiliés au régime français.

Il souhaite savoir comment s'opérera le calcul de leur retraite française au moment de la liquidation de leurs pensions. Les pensions américaines ou canadiennes seront-elles considérées comme des retraites complémentaires ? Leur pension française sera-t-elle bonifiée pour tenir compte de ces années de cotisation à un régime étranger ? Quid de la liquidation de leur retraite complémentaire auprès d'organismes privés américains ou canadiens ?

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 27/12/2012

Les règles applicables concernent tous les fonctionnaires de l'État détachés. C'est le service des retraites de l'État du ministère de l'économie et des finances qui est compétent pour l'application de l'ensemble de la législation propre à la gestion du régimes des pensions civiles de l'État. Toutefois, le ministère de l'éducation nationale est en mesure d'apporter les précisions suivantes : Ce n'est pas la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a créé l'interdiction de cumul de deux pensions rémunérant la même période d'activité pour les fonctionnaires de l'État puisque la limitation du cumul de pensions résulte des dispositions de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) depuis l'origine. C'est justement en raison de l'existence de cette limitation posée par le CPCMR que la loi du 17 janvier 2002, par son article 20, a mis fin à compter du 1er janvier 2002 à l'obligation, pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'un organisme international de cotiser au régime des pensions civiles pendant leur détachement, dès lors qu'ils étaient affiliés à un régime de retraite obligatoire du pays ou de l'organisme d'accueil. Cependant, la loi laisse la possibilité, à ceux des fonctionnaires qui le souhaitent, de demander à continuer de cotiser volontairement au régime des pensions civiles. Si des fonctionnaires détachés en Amérique du Nord cotisent depuis 2002 au régime des pensions civiles, c'est donc uniquement par l'effet de leur choix personnel et non par obligation imposée par la législation française ; si parallèlement ils cotisent à des régimes obligatoires américains ou canadiens et si ceux-ci leur versent ultérieurement une pension, les dispositions relatives à la limitation du cumul de pensions leur seront appliquées. Cette limitation consistera, pour le ministère de l'économie et des finances, à réduire la pension de l'État d'un montant égal au montant de la pension de retraite servie par l'organisme étranger ou international représentant les droits acquis après le 1er janvier 2002, dès la mise en paiement de cette dernière. (Il est à noter que la loi du 17 janvier 2002 a créé une dérogation à la limitation du cumul de pensions en autorisant exceptionnellement le cumul sans limitation pour les droits acquis avant le 1er janvier 2002 si les agents concernés n'ont pas demandé le remboursement des cotisations pour pension civile versées pour la période de détachement correspondante). Il est précisé également que la limitation de cumul de pensions posée par l'article L. 87 du CPCMR n'est pas applicable lorsque les droits en matière de retraite acquis auprès de régimes étrangers à caractère obligatoire sont rémunérés sous forme d'un capital et non sous forme d'une pension (rente à caractère viager). De même les avantages de retraite découlant d'une affiliation à titre personnel et volontaire à des régimes de retraite non obligatoires n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 87. S'agissant du calcul de la pension de retraite de l'État, les fonctionnaires détachés qui ont opté pour cotiser volontairement au régime des pensions civiles de retraite bénéficieront des bonifications (gratuites) pour services hors d'Europe prévues par l'article L. 12 h du CPCMR équivalant à un tiers de la durée de présence effective sur le territoire nord-américain (déduction faite des congés de toute nature passés hors de ce territoire) s'ils ont accompli au moins 15 années de services liquidables dans la pension. Il n'est pas prévu de bonification liée à l'affiliation à un régime étranger (obligatoire ou non). Enfin la question relative à la liquidation de retraites complémentaires auprès d'organismes privés américains ou canadiens n'entre pas dans le champ de compétence de l'administration de l'éducation nationale.

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