Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 15 décembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait que la profession d'avoué n'existe pas en Alsace-Moselle. De ce fait, la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 qui a organisé les modalités d'indemnisation de la suppression des charges d'avoué dans le reste de la France ne devrait pas concerner les trois départements d'Alsace-Moselle. Cette indemnisation est assurée par un fonds alimenté par un droit de 150 € payé par les parties à une instance d'appel lorsque la représentation par avocat est obligatoire. Il lui demande s'il est logique que ce droit de 150 € s'applique également aux appels devant les cours de Colmar et de Metz. En effet, il est pour le moins incohérent que les justiciables de ces deux cours d'appel soient amenés à financer l'indemnisation de la suppression d'une profession qui n'y a jamais existé.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/11/2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 janvier 2012 par la Cour de cassation et le 3 février 2012 par le Conseil d'État, de questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ayant institué une taxe de 150 euros. Dans sa décision du 13 avril 2012, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution, en considérant notamment que si le produit tiré de cette taxe est destiné à l'indemnisation des avoués, le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'imposait pas que l'assujettissement au paiement de ce droit fût réservé aux instances devant les seules cours d'appel où le monopole de la représentation par les avoués a été supprimé par la loi du 25 janvier 2011 et que cette contribution n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le législateur, en instaurant cette taxe, a en effet souhaité faire jouer la solidarité nationale. Par ailleurs, la spécificité du droit alsacien-mosellan n'est nullement affectée dans la mesure où la suppression de la profession d'avoué n'a aucune conséquence sur le régime de représentation spécifique en vigueur devant les cours d'appel de Colmar et Metz.

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