Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 26 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si des colotis dans un lotissement peuvent exiger la prise en charge par la commune du réseau de l'éclairage public des parties communes au motif que des administrés emprunteraient, à pied, ces parties communes situées entre deux voies publiques.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de communication. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ». Le maire exerce par ailleurs la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de l'agglomération (article L. 2213-1 du CGCT). Il convient d'entendre, par voies de communication à l'intérieur des agglomérations, l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Sur le fondement de ces dispositions, le maire exerce son pouvoir de police sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, y compris celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix). L'inaction de l'autorité de police sur une voie privée ouverte à la circulation publique est de nature à engager la responsabilité de la commune en cas d'accident survenu à un tiers (CE, 8 mai 1963, commune de Maisons-Laffite). Ainsi, les colotis sont fondés à demander au maire l'installation d'un éclairage public des parties communes empruntées par des administrés et situées entre deux voies publiques. Il appartiendra cependant au seul maire d'apprécier la nécessité d'un éclairage public au regard des risques et dangers pour la sécurité des passants dans cette zone. Enfin, il convient de préciser que l'autorité de police municipale ne peut pas mettre à la charge de propriétaires privés la réalisation de travaux lorsque ceux-ci ont un intérêt collectif et ne sont pas la conséquence de la méconnaissance par les propriétaires d'obligations qui leur incombent (CE, 6 avril 1998, SARL Anciens établissements Ousteau et Cie).

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