Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 11/10/2012

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'effectivité du droit d'information et de contrôle des associés des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur (SPRD).

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI), modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 relative à la liberté de communication, prévoit que s'applique à ces sociétés le droit de communication aux associés prévu à l'article 1855 du code civil, sous réserve d'une précision par décret de ses modalités d'exercice.

Or la Commission permanente de contrôle des SPRD a relevé un décalage entre cet article et les dispositions du décret d'application. Plus précisément, l'article R. 321-6 du CPI a réintroduit dans la partie réglementaire de ce code une liste limitative de documents figurant antérieurement dans l'article L. 321-5 et que le législateur avait voulu supprimer en 2000. Cette liste limite par exemple, au titre des informations susceptibles d'être « adressées » aux associés préalablement à l'assemblée générale, l'information sur les rémunérations de dirigeants au « montant total » des principales d'entre elles, une information plus complète ou plus détaillée ne pouvant être exercée qu'au siège social de la société.

Dans le souci du respect de la volonté du législateur d'assurer la pleine information des associés des SPRD, elle lui demande de mettre fin à cette anomalie dénoncée par la Commission permanente de contrôle.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 03/10/2013

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000, dispose que « le droit à communication prévu à l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de perception et de répartition des droits sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exercice de ce droit ». Le dispositif réglementaire d'application de l'article L. 321-5, posé par les articles R. 321-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, prévoit différentes modalités d'exercice à la communication des associés. Il est fondé, d'une part, sur une distinction entre certains documents sociaux accessibles à tout moment, énumérés à l'article R. 321-2, et ceux accessibles pendant une période définie, énumérés aux articles R. 321-6 et R. 321-6-1, et, d'autre part, pour ces derniers, sur une distinction entre les documents communicables « sur place » (R. 321-6) et ceux communicables « à distance » (R. 321-6-1). En ce qui concerne la période de deux mois précédant l'assemblée générale, l'étendue maximale du droit à la communication aux associés est définie par l'article R. 321-6, puisqu'il se définit par renvoi au droit commun des sociétés civiles. L'article R. 321-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que les associés peuvent, deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, prendre connaissance « sur place » des documents mentionnés à l'article 48 du décret n° 78-704 relatif à l'application du titre IX du livre III du code civil. Or, ce dernier dispose que « l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la société ou reçu par elle ». Par ailleurs, l'article R. 321-6-1 du code de la propriété intellectuelle vise à préciser la liste des documents qui sont, sur demande de l'associé dans la période de deux mois précédant l'assemblée générale, adressés à l'associé et donc communicables « à distance ». Ainsi, ces dispositions sont conformes à l'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle puisque, conformément au droit commun des sociétés civiles en matière de droit de communication, le droit à l'information s'exerce sur l'ensemble des documents établis par la société ou reçus par elle. La partie réglementaire se borne à déterminer les modalités d'exercice de ce droit en encadrant la consultation de certains documents dans un délai ou en précisant que certains documents sont consultables uniquement sur place alors que d'autres peuvent être adressés à l'associé à sa demande. La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition a pris note de la réponse que lui a faite le ministère sur la communication des documents relatifs à la rémunération des dirigeants dans le cadre du rapport 2012 et a indiqué qu'« une réponse récemment reçue du ministère de la culture conduit à écarter une [telle] interprétation restrictive, une lecture conjointe de la lettre des articles R. 321-6 et R. 321-6-1 éclairant justement la bonne complémentarité des "modalités d'exercice" qu'elles définissent pour le droit à communication reconnu par la loi ».

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