Question de M. CHATILLON Alain (Haute-Garonne - UMP-R) publiée le 18/10/2012

M. Alain Chatillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les règles d'éligibilité à la TVA des actes de médecine esthétique. En effet, suite à un arbitrage ministériel le 27 septembre, tous les actes qui ne sont pas considérés à visée thérapeutique mais esthétique sont soumis à la TVA au taux de 19,6 % avec prise d'effet le 1er octobre 2012.
En matière de médecine esthétique, seuls les actes pratiqués par les médecins et censés poursuivre une finalité thérapeutique sont éligibles à l'exonération de TVA visée au code général des impôts (article 261 4-1°). Ce seront ainsi les seuls actes qui sont pris en charge partiellement ou totalement par l'assurance maladie (notamment les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé des patients ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social) qui pourront bénéficier de l'exonération de TVA.
Certains praticiens s'émeuvent de cette décision, car elle atteint la compétence du chirurgien pour apprécier de la finalité thérapeutique d'un acte en laissant supposer que les actes n'ont pas toujours de finalité de soin. Quels sont les critères d'appréciation qui permettront de différencier les actes à finalité thérapeutique des autres ?
Qu'en est-il de certains cas, et à titre d'exemple celui d'une reconstruction mammaire après cancer qui parle de lui-même (le cas d'une femme sur huit). La symétrisation n'étant pas prise en charge par l'assurance maladie, la patiente devra donc régler 19,6 % de TVA. De surcroît, cela amène à amplifier une discrimination en ne permettant l'accès aux soins qu'à ceux qui en ont les moyens.
Par ailleurs, n'y a-t-il pas un risque de fuite des patients à l'étranger dont on connaît parfaitement les suites et les dangers et à moyen terme le risque de fuite des chirurgiens à l'étranger car ils ne seront plus reconnus dans leur pays ?
Aussi il lui demande comment il entend répondre aux inquiétudes des patients d'une part, des praticiens d'autre part.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 §1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie, constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui auraient été placés sous le contrôle a posteriori de l'administration. Pour ce qui concerne spécifiquement l'opération de symétrisation mammaire qui est pratiquée sur le sein non malade afin de corriger une éventuelle asymétrie consécutive à la reconstruction du sein malade, la Haute Autorité de santé a donné un avis favorable à la prise en charge par l'assurance maladie dans cette indication, à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). L'inscription de cette indication à la classification commune des actes médicaux (CCAM) est donc actuellement en cours et l'exonération de TVA en résultera. Bien sûr, la reconstruction du sein malade qui constitue un acte de chirurgie réparatrice est quant à elle d'ores et déjà prise en charge et exonérée de TVA. L'augmentation des tarifs résultant de la soumission à la TVA des actes n'ayant pas une finalité thérapeutique doit être relativisée dès lors que la soumission de ces actes à la TVA permettra de déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour leur réalisation qui antérieurement constituait une charge définitive pour les praticiens nécessairement répercutée vers leurs patients. Au demeurant, eu égard aux tarifs d'ores et déjà pratiqués pour les interventions qui ne sont pas remboursables par la sécurité sociale, l'impact de la TVA ne paraît pas de nature à introduire de nouvelles discriminations.

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