Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 25/10/2012

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les pratiques des « marchands de listes ». Ceux-ci ont parfois tendance à dissimuler leur activité réelle (la mise à disposition de listes d'annonces) et à induire leurs clients en erreur, les laissant penser qu'ils sont agents immobiliers. Les « marchands de listes » n'hésitent pas à facturer ces listes jusqu'à 450 euros, alors qu'il ne s'agit souvent que de compilations d'adresses déjà parues dans la presse et pourvues de critères limitatifs et approximatifs.
Pourtant, la profession de « marchand de listes » est réglementée par les textes (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004), mais ceux-ci peinent à endiguer les abus. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre pour lutter plus efficacement contre de telles pratiques.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

L'activité dite de « marchand de listes » consiste en la fourniture d'un nombre limité de listes de logements disponibles à la location et correspondants à un ou plusieurs critères définis préalablement par le consommateur. À la différence des agents immobiliers, ces professionnels n'interviennent pas directement dans la transaction immobilière puisqu'ils se contentent de fournir des coordonnées de propriétaires. Le législateur est venu réglementer l'activité des marchands de listes avec la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 modifiée par une ordonnance du 1er juillet 2004. Depuis lors, les marchands de listes sont soumis à la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 régissant les intermédiaires de l'immobilier. Ils doivent ainsi être titulaires de la carte professionnelle portant la mention « marchand de listes » délivrée par le préfet, et justifier d'une aptitude professionnelle, d'une assurance de responsabilité et d'une garantie financière. De même, les marchands de listes ne peuvent plus exiger de leurs clients le versement des frais d'inscription avant la fourniture de la ou des listes telles que prévues au contrat, sous peine de lourdes sanctions pénales. La liste fournie doit en outre correspondre aux critères déterminés par le consommateur tels que le prix, la superficie, la localisation géographique, etc. Les marchands de listes ne peuvent davantage procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet, rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ces biens. Le Gouvernement est conscient que l'accès au logement constitue une préoccupation majeure pour les consommateurs, compte tenu de l'insuffisance du parc locatif et de l'importance des dépenses qui y sont consacrées. Dans ce contexte, il apparaît essentiel que les informations fournies aux consommateurs soient fiables et loyales afin de contenir les pratiques abusives de certains professionnels de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) réalise régulièrement des contrôles dans ce secteur afin de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Par ailleurs, elle a publié sur son site internet une fiche pratique informant les consommateurs des obligations incombant aux marchands de listes et des sanctions pénales applicables. La DGCCRF conduira également en 2013 une enquête nationale sur les pratiques des marchands de listes.

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