Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01505 posée le 09/08/2012 sous le titre : " Calculs concernant les intercommunalités ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

En application de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application dudit code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part, sous réserve des dispositions spécifiques des articles R. 2151-3 et R. 2151-4. S'agissant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-30 et L. 2334-2 que la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. En ce qui concerne les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal, ainsi qu'en matière électorale qui sont applicables au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, seule est prise en compte la population municipale authentifiée lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal (cf. art. R. 2151-4). La proposition formulée visant à retenir la seule population municipale pour l'application des règles relatives à la création ou au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, pourrait avoir un impact important et exigerait au préalable d'en analyser l'ensemble des impacts institutionnels et financiers avant, le cas échéant, d'être mise en œuvre.

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