Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01504 posée le 09/08/2012 sous le titre : " Répartition des frais de fonctionnement des écoles maternelles au titre de l'accueil périscolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/07/2013

La scolarisation d'un enfant à l'école maternelle est régie par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation. Il ressort de cet article que les enfants de trois ans doivent pouvoir être accueillis si les parents en font la demande. Le juge administratif reconnaît cependant que la saturation de la capacité d'accueil fonde un motif légitime de refus d'inscription (CE 2 mars 1992 Commune de Saint-Michel-sur-Ternoise). En cas de scolarisation d'un enfant dans une école publique située en dehors de sa commune de résidence, celle-ci devra dans certains cas participer aux frais de scolarisation supportés par la commune d'accuei. l Cette contribution financière de la commune de résidence est obligatoire pour la scolarisation d'un enfant, en école maternelle comme en école élémentaire de la commune d'accueil. En effet, le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation vise « les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques ». Par ailleurs, s'agissant des frais afférant aux activités périscolaires assurées par la commune d'accueil, le troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation précise que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». En conséquence, la commune d'accueil n'est pas fondée à demander à la commune de résidence une quote-part de contribution au titre du financement des activités périscolaires dans la commune d'accueil. La participation financière de la commune de résidence aux frais de fonctionnement supportés par la commune d'accueil se limite aux dépenses liées à la scolarisation de l'enfant dans la commune d'accueil, et non aux dépenses liées à l'accueil périscolaire assuré par la commune d'accueil. Enfin, tant le juge administratif que le juge communautaire reconnaissent la possibilité pour les collectivités locales d'instaurer des tarifs différenciés. Les discriminations tarifaires en fonction du lieu de résidence sont légales si elles sont fondées sur le lieu de résidence, notamment pour les services publics locaux à caractère administratif et non obligatoires (CE 5 octobre 1984 commissaire de la République de l'Ariège). Tel est le cas des activités périscolaires gérées par les communes. De même, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que seules quatre raisons permettent de porter atteinte au principe d'égalité entre les usagers d'un service public : l'ordre public, la sécurité et la santé publique, ou une raison impérieuse d'intérêt général. Dans son arrêt du 16 janvier 2003, la CJUE a ainsi condamné la République italienne pour avoir conservé un avantage tarifaire discriminatoire, dans le domaine de la culture, aux résidents de la commune âgés de plus de soixante ans. Une discrimination tarifaire fondée sur des différences de situation objectives, rationnelles et suffisamment nettes, directement en rapport avec l'objet ou le but de la décision qui l'établit, comme l'exige le juge national, est en revanche admise par le juge communautaire dans la mesure où elle est fondée sur des considérations d'intérêt général. Du fait du financement des services périscolaires par l'impôt local acquitté par les seuls résidents, il est dans ces conditions possible d'instaurer des tarifs différenciés entre ces derniers et les autres usagers du service.

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