Question de Mme BRUGUIÈRE Marie-Thérèse (Hérault - UMP-A) publiée le 01/11/2012

Mme Marie-Thérèse Bruguière attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disparition progressive des résidences gérées en multipropriété. En effet, la réglementation du partage de la propriété de résidences souvent situées en zones touristiques, par périodes, en hiver ou en été, a été prévue dans la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. Cette dernière avait instauré dans son article 16 la règle d'une majorité des deux-tiers des voix des associés pour la dissolution anticipée de la société. Or, malgré l'adoption de nouveaux textes législatifs comme la directive européenne 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs ou bien la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 établissant une plus grande transparence, il se trouve que des groupes immobiliers se portent acquéreurs à moindre prix des parts de certains associés et, lorsqu'ils détiennent le nombre de parts nécessaire, font voter par une assemblée générale extraordinaire la dissolution de la société civile et organisent la vente à la découpe des biens acquis en effectuant au passage une confortable plus-value. Aussi elle lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin de protéger ces petits propriétaires.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2013

L'attribution par une société d'un immeuble à usage d'habitation en jouissance par périodes à ses associés s'exerce dans le cadre de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. La prise de contrôle d'une telle société au moyen du rachat des parts sociales ou actions des associés par un investisseur ne constitue pas, en soi, une opération illicite. Il est loisible à chaque associé de céder ses parts sociales ou actions ou de refuser de donner suite à une offre d'achat, notamment parce qu'il l'estimerait insuffisante. L'article 13 de la loi du 6 juillet 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. L'exercice de cette faculté doit permettre aux associés de se connaître, malgré leur nombre et leur éparpillement, et d'agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l'occasion de semblables opérations. La majorité des deux tiers des voix des associés requise par l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour voter la dissolution anticipée de la société et fixer les modalités de sa liquidation constitue d'ores et déjà une majorité significative qu'il n'est pas envisagé de renforcer. Les associés minoritaires, s'ils estiment que la décision de dissolution anticipée est contraire à l'intérêt social et qu'elle n'a été prise que dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, peuvent saisir les juridictions compétentes d'une demande d'annulation de la décision sur le fondement de l'abus de majorité. Par ailleurs, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée.

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