Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 01/11/2012

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'élargissement du droit de rétractation aux achats de voyage sur internet.
En effet, ce type d'achat n'est pas pris en compte par l'article L. 121-20 4° du code de la consommation. De ce fait, le droit de rétractation ne s'applique pas aux voyages à forfait ni aux prestations touristiques non forfaitaires. Dès lors l'agence de voyage qui adresse une offre de contrat électronique au consommateur doit indiquer sur ce contrat l'absence du droit de rétractation une fois le contrat signé.
En pratique, si une personne commet une erreur en remplissant un formulaire en ligne de réservation de billets ou ne peut plus partir aux dates choisies, cette dernière ne pourra pas prétendre à un quelconque changement et devra payer des frais supplémentaires.
L'élargissement du droit de rétractation permettrait au consommateur une meilleure garantie et gestion de son achat.
De plus, concernant la faculté de rétractation, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 25 novembre 2010, que l'article précité « ne s'applique pas aux contrats ayant pour objet la prestation de service d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs ». Cette décision démontre le manque de moyens de défense mis à disposition des consommateurs confrontés à ce type de situation.
C'est pourquoi, il lui demande les mesures envisagées pour élargir aux achats de voyages sur internet les dispositions de l'article L. 121-20 4° du code de la consommation.

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Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 14/02/2013

L'article L. 121-20-4 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 121-20 de ce code, relatives au droit de rétractation, ne sont pas applicables à la prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doit être fournie à une date ou selon une périodicité déterminée. L'arrêt du 25 novembre 2010 de la 1re chambre civile de la Cour de cassation se borne à reprendre cette règle. Cette exclusion est conforme au droit communautaire : - la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, d'harmonisation maximale sur ce point, exclut, au point l de son article 16, l'existence d'un tel droit pour ce type de prestation ; - de surcroît, le point g de l'article 2 de cette directive exclut du domaine coordonné les contrats qui relèvent de la directive n° 90/314/CE du 13 juin 1990 concernant les voyages à forfait. Ces contrats ne relèveront plus à l'avenir du régime général de la vente à distance. L'absence de droit de rétractation doit néanmoins être mentionnée dans les contrats. L'article L. 211-10 du code du tourisme impose notamment la mention des indications relatives aux modalités d'annulation du contrat. Par ailleurs, les opérateurs peuvent faire le choix, dans le cadre de leur politique commerciale, de prévoir une résiliation contractuelle. Il existe enfin des dispositifs d'assurance-annulation, souvent proposés par les professionnels transporteurs ou voyagistes, et dont bénéficient les souscripteurs à certains contrats de cartes bancaires.

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