Question de Mme LAURENT-PERRIGOT Françoise (Gard - SOC) publiée le 01/11/2012

Mme Françoise Laurent-Perrigot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur un problème d'application de la réglementation des débits réservés, en application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, sur le territoire des Cévennes et, plus largement, méditerranéen.
Interpellée par le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion des eaux (SMAGE) des Gardons et la bambouseraie, elle tient à souligner les difficultés de mise en œuvre de la règlementation sur l'eau dans les zones géographiques soumises aux phénomènes dit « épisodes cévenols ». En effet, ces zones subissent des aléas climatiques conduisant à des débits observés extrêmes, alternant des périodes de crues exceptionnelles et d'étiages très sévères.
Par exemple, les dirigeants de la bambouseraie de Prafrance et de ses pépinières, situées à Générargues (30), sont inquiets quant au devenir de leur site. Si la réglementation de la loi sur l'eau n'est pas assouplie, le poids des années ne pourra préserver ce patrimoine, riches d'espèces rares et d'arbres centenaires, mais aussi de végétaux d'exception dont la collection attire l'attention de botanistes de renommée mondiale. Ce site touristique, reconnu et très fréquenté, est d'ailleurs inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Malgré les efforts afin d'optimiser leur besoin en eau (prospections pour forage, réhabilitation du béal…), la bambouseraie et ses pépinières ne doivent leur survie qu'au maintien de leur canal, élément majeur dans la sauvegarde de la richesse botanique de ce lieu unique.

Elle demande qu'une évolution de la réglementation des débits réservés prenne mieux en compte la spécificité des régimes hydrologiques cévenols, et plus largement méditerranéens, axant cette réflexion sur une extension de la notion d'atypisme.



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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 26/09/2013

Pour prendre en compte les variations importantes de débit entre les crues et les étiages, l'article L. 214-18 du code de l'environnement créé par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit la possibilité de moduler la valeur du débit minimal selon les saisons, et ainsi de diminuer temporairement les valeurs de débit en étiage en dessous de la valeur plancher du dixième du module. Cette valeur a elle-même été établie à la suite de nombreuses études et expérimentations ayant montré qu'au-dessous de cette valeur, les conditions hydrauliques d'habitat, et notamment la surface en eau en fonction du débit, sont généralement dégradées et n'assurent plus le maintien d'un écosystème suffisamment fonctionnel. La modulation permet que le débit minimal soit temporairement réduit jusqu'au vingtième du module, tout en respectant la moyenne annuelle et en restant supérieur à la moitié du débit minimal fixé. Une dérogation est prévue pour certains cours d'eau au fonctionnement atypique, dont la définition est donnée par l'article R. 214-111 du code de l'environnement, selon trois critères. Les seules variations fortes de débits entre les crues et les étiages caractérisant les cours d'eau cévenols ne leur permettent pas d'entrer dans cette catégorie. Dans l'état actuel des connaissances sur le fonctionnement des milieux aquatiques soumis à ces régimes hydrologiques contrastés, il n'apparaît cependant pas souhaitable d'élargir la notion de cours d'eau atypique pour les y intégrer. En effet, la capacité de résilience des espèces vivant dans ces cours d'eau, en particulier de type cévenol ou méditerranéen, est très liée aux caractéristiques des périodes d'étiages naturelles. Une augmentation de la durée et de la fréquence de ces étiages par les usages aggraveraient la vulnérabilité de ces cours d'eau. Pour ces cours d'eau particulièrement sensibles, la mise en œuvre de cette disposition légale relative au débit réservé doit donc être l'occasion, avant même de statuer sur le partage de la ressource entre les usages anthropiques, de reconsidérer ces usages pour adapter la pression globale de prélèvement à l'étiage aux caractéristiques des cours d'eau et aux besoins minimums des milieux aquatiques.

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