Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 22/11/2012

M. André Trillard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les attentes non encore satisfaites des anciens combattants telles qu'elles sont présentées par l'Union Nationale des Combattants (UNC). Il lui rappelle l'aspiration maintes fois réaffirmée de l'extension du bénéfice de la carte du combattant à tous ceux ayant servi en Algérie pendant au moins quatre mois jusqu'au 1er juillet 1964. Il souligne d'autre part la nécessité d'augmenter l'allocation de solidarité en faveur des veuves d'anciens combattants pour l'amener au niveau du seuil de pauvreté français, aujourd'hui de 954 euros. L'UNC préconise également le maintien de la demi-part supplémentaire du quotient familial aux veuves d'anciens combattants âgées de plus de 75 ans, sans tenir compte de l'âge du décès de leur époux. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé sur les réponses qu'il compte apporter à ces légitimes aspirations.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 07/03/2013

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. À cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Il est rappelé toutefois que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Pour ce qui concerne l'allocation différentielle en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'ONAC-VG, âgés de 60 ans au moins, la création de cette prestation, en 2007, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette allocation est destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun, afin de lui assurer un revenu minimum lui permettant de vivre dignement. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été porté à 800 € au 1er janvier 2010, à 817 € au 1er avril 2010, à 834 € au 1er avril 2011 et à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en cinq ans. En ajoutant les aides au logement, la plupart des bénéficiaires disposent ainsi de revenus supérieurs au seuil de pauvreté qui s'établit actuellement à 964 €. En tenant compte des marges de manœuvre éventuelles dans le futur budget de l'ONAC-VG, ajoutées à l'abondement cumulatif des crédits dédiés à l'allocation différentielle de 3 M€ sur la période 2013-2015, et dès lors que le budget de l'ONAC-VG permettra de stabiliser le plafond fixé à 900 €, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants veillera cependant à ce que le relèvement de ce plafond soit poursuivi pour parvenir, dans un premier temps, à 932 € puis à 964 €. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les veufs et veuves d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires de l'allocation différentielle, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. L'Office dispose de crédits à cet effet, sa dotation en matière d'action sociale ayant été portée à 20,6 M€ dans la loi de finances pour 2013. Par ailleurs, le ministre de l'économie et des finances a rappelé récemment, par la voie des réponses aux questions écrites posées par les parlementaires, que le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire, conformément aux dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI). Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte du combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est donc pas envisagé de modifier ces dispositions d'autant que l'action du Gouvernement vise à redresser les comptes publics.

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