Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRC) publiée le 29/11/2012

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la nécessité de garantir aux salariés un minimum d'éclairage naturel.

En effet, les bienfaits de la lumière naturelle ont été prouvés et de nombreuses études scientifiques insistent sur la nécessité pour l'homme de disposer d'un éclairage naturel maximal qui préserve le cycle circadien.

Concernant les lieux de travail et les salariés, le document unique d'évaluation des risques doit inclure les conditions d'éclairage parmi les critères d'ambiance physique analysés. Les mauvaises conditions d'éclairage pouvant être sources de chutes, de heurts mais également avoir un retentissement physique sur les personnels, de la fatigue visuelle, voire une baisse d'acuité.

L'article R. 4223-3 du code du travail prévoit que « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle satisfaisante » sans toutefois préciser ce que l'on entend par suffisante. Les articles R. 4223-1 et suivants fixent certes des valeurs limites minimales d'éclairement, mais aucun seuil minimal de lumière naturelle n'est imposé et aucune mesure incitative n'existe. En conséquence, ce niveau minimal de luminosité est fréquemment obtenu par un dispositif d'éclairage artificiel.

Ainsi, trop souvent les équipements mis en place ne permettent pas aux salariés de disposer de conditions de travail optimales ou satisfaisantes et la lumière artificielle assure la quasi-totalité de l'éclairement, ce qui peut également avoir un retentissement sur leur état de santé.

Elle souhaite donc connaître les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre afin de remédier à ce problème de sécurité et de santé publique.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 31/01/2013

Des dispositions générales sont définies dans le code du travail pour la conception mais également pour l'utilisation des locaux de travail. En effet, le maître d'ouvrage a des obligations en ce qui concerne la conception des lieux de travail. L'article R. 4213-2 du code du travail fixe que « les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose ». L'employeur a des obligations en ce qui concerne l'utilisation des lieux de travail. L'article R. 4223-3 du code du travail définit que « les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante ». Ainsi, dès la conception des bâtiments, la lumière naturelle doit être prise en compte afin qu'elle puisse servir à l'éclairage des locaux de travail et être mise en œuvre autant que possible lors de l'utilisation de ces locaux. En outre, la circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des décrets relatifs à l'éclairage des lieux de travail précise que « sauf incompatibilité avec la nature des activités, justifiée par le maître d'ouvrage, de nouveaux locaux de travail ne pourront être aménagés sans utilisation de la lumière naturelle et sans vue sur l'extérieur. [...] Il n'a pas été fixé de valeur minimale d'éclairement naturel, car cet éclairement ne dépend pas exclusivement des dispositions architecturales des locaux mais également des conditions extérieures de site, cela particulièrement dans le cas de l'éclairage latéral. Cependant, chaque fois que cela sera possible, il est recommandé d'assurer un niveau d'éclairement naturel par temps clair, supérieur aux valeurs minimales de l'article R. 232-6-2. » (valeurs correspondant aux éclairements minimaux à mettre en place pour l'éclairage artificiel). « Il n'a pas été fixé de surface minimale pour les baies transparentes. Toutefois, il est recommandé, pour les zones occupées par le personnel, que les surfaces vitrées représentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur l'extérieur, en ne considérant que les surfaces en dessous de 3 mètres de hauteur. De plus, chaque fois qu'il n'y aura pas d'indication précise sur les postures de travail, la hauteur d'allège ne devrait pas dépasser 1 mètre (la hauteur d'allège est la hauteur de la partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage). ».

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