Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 06/12/2012

M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la situation des associations communales de chasse agréées (ACCA). Il souhaiterait savoir si une telle association peut perdurer lorsque la majorité de ses adhérents ne réside pas dans la commune. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le rôle du maire, membre de droit de ladite ACCA.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 27/02/2014

L'article L. 422-21 du code de l'environnement précise que les statuts de chaque association communale de chasse agréée (ACCA) doivent prévoir l'admission dans celle ?ci, en tant que membres de droit, des titulaires du permis de chasser validé dès lors qu'ils sont : - domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; - propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles ?filles du ou des conjoints apporteurs ; - des personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles ?ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; - preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; - propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ; - acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création ; - acquéreurs d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 du code de l'environnement. Ces statuts doivent également déterminer les conditions dans lesquelles les acquéreurs de terrains deviennent membres de l'ACCA si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13 du code de l'environnement, et prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. Rien n'impose de définir des proportions entre les différentes catégories précitées de membres de l'association. Hormis le cas des personnes domiciliées ou ayant une résidence pour laquelle elles figurent pour la 4e année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes, toutes les autres possibilités d'adhésion ne reposent pas sur la domiciliation ou la résidence. En effet, un propriétaire d'une parcelle de terrain soumise à l'action de l'ACCA, est membre de droit, mais n'est pas nécessairement domicilié dans la commune. La seule proportion de membres qui doit être instituée concerne ceux qui n'ont aucun lien de rattachement avec la commune ni en termes de domiciliation, ni en termes d'une quelconque propriété, ou d'un lien de parenté. Ces personnes sont désignées comme étant des « membres étrangers ». L'article R. 422-63 du code de l'environnement précise donc que : « Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après : [...] 6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 : - d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ; - d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ; [...] ». Ainsi, le fait que la majorité des membres de l'ACCA ne soit pas domiciliée dans la commune dans laquelle ce type d'association est instituée, n'altère en rien le fonctionnement de l'association et peut alors perdurer sans difficulté particulière. Le maire de la commune n'a pas, en cette qualité, de rôle à jouer face à cette situation. En effet, le maire, s'il est membre de droit de l'ACCA, ne l'est pas en vertu de sa fonction de maire de la commune, mais parce qu'il entre dans l'une des catégories énoncées à l'article L. 422-21 du code de l'environnement. Le plus souvent, il est à tout le moins domicilié dans la commune. Ainsi, au sein de l'ACCA concernée, cette personne est, avant d'être maire de la commune, membre de droit de l'ACCA et ne possède alors ni plus ni moins que les droits attribués aux autres membres de droit dans le cadre du fonctionnement de l'association.

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