Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 13/12/2012

M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le devenir d'un jardin du souvenir lorsque celui-ci a été déplacé, soit au sein d'un même cimetière, soit éventuellement à l'occasion de la translation du cimetière. Plus précisément, la destruction de l'espace initialement dévolu à la dispersion des cendres est-elle envisageable ?

Au regard des textes applicables et notamment des principes figurant à l'article 16-1-1 du code civil qui prévoit une protection particulière au profit des cendres des personnes incinérées, il est quasi certain qu'un ancien jardin du souvenir ne peut recevoir n'importe quelle affectation, autrement dit que la liberté des communes propriétaires n'est pas absolue en la matière. Ceci étant, la lecture des textes applicables semble faire apparaître un vide juridique, du moins dans le cas particulier du déplacement – pour ne pas dire de la translation – d'un jardin du souvenir au sein d'un même cimetière.

Ainsi, si le déplacement du jardin du souvenir s'effectue dans le cadre de la translation du cimetière dans lequel il est situé, l'utilisation future de l'ancien jardin du souvenir devrait logiquement suivre le régime juridique de l'ancien cimetière lui-même, autrement dit sans que l'on puisse en faire quoique ce soit dans les cinq années suivant l'ouverture d'un nouveau jardin du souvenir permettant d'y effectuer des dispersions, puis une utilisation par la suite possible mais alors conforme aux préceptes figurant à l'article L. 2223-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, ce dernier prévoit que, « passé le délai de cinq ans [visé à l'article L. 2223-6 qui dispose qu'en cas de translation le cimetière existant est fermé dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations et qu'il reste dans l'état où il se trouve, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans], les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ».

Mais, en l'état actuel de ses connaissances rien ne permet d'affirmer qu'une règle en quelque sorte équivalente devrait être appliquée en cas de déplacement – ou « translation » – du jardin du souvenir au sein d'un même cimetière.

En conséquence, il lui demande s'il dispose d'éléments permettant de résoudre cette problématique et, le cas échéant, lesquels.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

La translation des cimetières est encadrée par les articles L. 2223-6 à L. 2223-8 et R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient notamment l'interdiction de faire usage du cimetière fermé pendant cinq ans et la possibilité de ne l'aliéner qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. En l'absence de renvoi, ces articles ne sont cependant pas applicables à la translation des sites cinéraires. S'agissant de la translation des sites cinéraires, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a introduit un nouvel article R. 2223-23-1 dans le code précité. Il prévoit qu'en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques. Cet article a transposé aux sites cinéraires les principes applicables aux concessions en cas de translation de cimetière posés par l'article R. 2223-10 du code précité. Dans ce cadre, et en l'absence d'autres dispositions spécifiques, la commune peut décider de la manière dont elle va procéder à la translation des sites cinéraires d'un cimetière à un autre ou au déplacement d'un tel site au sein du même cimetière sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil prévoyant que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » soient respectées. Au vu des dispositions précitées, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur en ajoutant une contrainte supplémentaire qui pèsera sur les communes.

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