Question de M. DANTEC Ronan (Loire-Atlantique - ECOLO) publiée le 13/12/2012

M. Ronan Dantec attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme qui concernent le régime juridique du permis de construire délivré à titre précaire.
Jusqu'en 2005, cette autorisation précaire ne pouvait s'appliquer que sur les emplacements réservés. Depuis l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, elle peut s'appliquer partout, y compris là où la loi n'autorise pas les permis de construire classiques (par exemple dans la bande des 100 mètres du littoral). Cette autorisation permet de s'affranchir de toutes les normes d'urbanisme. La loi dispose qu'une construction « peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire » mais elle ne précise pas davantage ces termes. Certaines constructions peuvent ainsi être autorisées, sans avoir à respecter les règles d'urbanisme, dans des territoires à fort enjeu écologique, sans limitation de l'importance de la construction. Dans ce cas, il est prévu par le code de l'urbanisme que l'autorisation doit comprendre un terme à l'issue duquel la construction doit être démontée. Mais la durée admissible de ce terme au regard des intérêts environnementaux n'est pas davantage précisée.
Il souhaite donc connaître les limites qui sont posées au régime juridique du permis de construire précaire afin de garantir la protection de l'environnement, objectif poursuivi par le code de l'urbanisme (article L. 110) et consacré par la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle.
Il lui demande donc de préciser les termes d' « exceptionnel », de « précaire » ainsi que la valeur maximale du « délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever la construction » afin de clarifier les contours de cet outil du droit de l'urbanisme dont l'utilisation comporte des risques environnementaux non négligeables.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 25/04/2013

L'application des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme qui permettent la délivrance d'un permis de construire à titre précaire nécessite une appréciation au cas par cas qui doit aboutir à la prise d'une décision motivée indiquant expressément les motifs justifiant le caractère exceptionnel de l'autorisation. En effet, un tel permis ne peut être accordé qu'après avoir mis en balance, d'un côté, les enjeux propres au secteur où est situé le projet et, de l'autre, l'intérêt et la nécessité de la construction envisagée. Dans tous les cas, la préservation des zones non constructibles ou bénéficiant d'une protection particulière est assurée par l'obligation, dans les cas prévus à l'article R. 433-1 du code de l'urbanisme, de fixer dans le permis une date à laquelle la construction devra être enlevée et le terrain remis en état, conformément à l'état descriptif des lieux établi contradictoirement avant la réalisation des travaux.

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