Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 13/12/2012

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les préoccupations des professionnels de santé et paramédicaux quant à la mise en œuvre de réseaux de soins par les mutuelles. Une proposition de loi (AN n° 296) visant à permettre aux mutuelles de moduler les taux de remboursement de leurs adhérents selon qu'ils consultent ou non un praticien conventionné ou qu'ils choisissent ou non un établissement hospitalier de santé conventionné membre d'un réseau de soins, vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Les professionnels de santé et paramédicaux s'inquiètent d'une remise en cause des principes fondamentaux de la médecine libérale et des conditions d'accès aux soins de proximité, d'autant que ce texte n'a fait l'objet d'aucune concertation avec les professionnels concernés, ni d'étude d'impact. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et des réponses qui peuvent être apportées aux professionnels en la matière.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 21/02/2013

La proposition de loi n° 296 déposée à l'Assemblée nationale le 17 octobre 2012 vise à placer les mutuelles dans une situation identique à celle des autres complémentaires, en leur permettant de sécuriser le fonctionnement de leurs réseaux de soins. Les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance ont toujours pu conventionner sans restriction mais le code de la mutualité comprend des dispositions spécifiques qui restreignent la possibilité, pour les mutuelles, de mettre en place de tels réseaux. Ces dispositions ne leur permettent pas de proposer des contrats de complémentaire santé intégrant des dispositions relatives aux réseaux, contrairement à la possibilité ouverte aux sociétés d'assurances et aux institutions de prévoyance. Une décision de la Cour de cassation de 2010 a précisé cette interdiction faite aux mutuelles. Cette proposition de loi a donc pour objet de placer l'ensemble des complémentaires santé dans une situation identique. L'examen de cette proposition de loi en première lecture à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2012 a précisé le texte initial et a instauré un encadrement de l'ensemble des réseaux de soins. Pour répondre aux inquiétudes exprimées à l'égard de ces réseaux, elle a instauré un cadre juridique commun à l'ensemble des conventionnements mis en place par les organismes complémentaires, quelle que soit leur nature juridique. L'article 2 de la proposition de loi introduit un ensemble de garanties pour les patients et les professionnels de santé. La mise en œuvre de réseaux, dans le cadre des contrats de complémentaire santé, devra respecter les principes suivants : le libre choix de son professionnel de santé par le patient ; la mise en œuvre des conventionnements sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires ; l'interdiction de critères d'exclusivité ; une information suffisante du patient, aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat de complémentaire santé, sur le réseau et sur son impact sur les droits de l'adhérent. L'article 2 interdit également la mise en œuvre de réseaux portant sur les tarifs des médecins libéraux, les tarifs de l'activité de soins des médecins ne pouvant relever de négociations individuelles avec les complémentaires santé mais relevant de négociations nationales dans le cadre de la convention passée entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs. Enfin, l'article 3 prévoit d'accroître la transparence et l'information du Parlement, en prévoyant la remise d'un rapport sur ces réseaux de soins.

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