Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - UMP) publiée le 13/12/2012

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la mise en œuvre du droit de préemption urbain sur un bien ayant fait l'objet de la délivrance d'un certificat d'urbanisme.

L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit que pour une demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans le délai de 18 mois suivant la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété à la date de ladite délivrance ne peuvent être remises en cause. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU n'a prévu qu'une seule exception à ce mécanisme à propos « des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Ainsi, le fait que le bien en cause soit situé dans le périmètre d'un droit de préemption constitue une limitation administrative au droit de propriété, et doit être portée à la connaissance d'une personne sollicitant un certificat d'urbanisme.

En conséquence, il lui demande de clarifier la question de l'articulation entre le mécanisme de droits acquis prévu à l'article L. 410-1, et la mise en œuvre d'un droit de préemption institué postérieurement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme : faut-il exclure l'application du droit de préemption en cas de vente du terrain, objet du projet pourtant inclus dans la zone de préemption mais qui a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme, ou doit-on considérer, d'une manière générale, que la cristallisation des droits par l'effet de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne concerne pas l'application du droit de préemption urbain ?

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 12/09/2013

L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précise que : « lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Le droit de préemption urbain n'y figure pas, car il constitue de fait une limitation administrative au droit de propriété. Un récent arrêt du 21 mai 2008 n° 296156 du Conseil d'État publié au recueil Lebon le réaffirme : « toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété ». En conséquence, si le droit de préemption est instauré postérieurement à la délivrance d'un certificat d'urbanisme sur un terrain, il ne peut pas être appliqué en cas de vente dudit terrain pendant la durée de validité du certificat d'urbanisme.

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