Question de M. FRÉCON Jean-Claude (Loire - SOC) publiée le 13/12/2012

M. Jean-Claude Frécon rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02099 posée le 27/09/2012 sous le titre : " Exclusion temporaire ou définitive des transports scolaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

Aux termes de l'article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics, créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement et peuvent être ouverts à d'autres usagers (articles R. 213-3 et R. 213-20 du code de l'éducation). Depuis 1983, l'organisation des transports scolaires a été confiée aux collectivités territoriales. Hors Île-de-France, le département est l'autorité organisatrice de droit commun (alinéa 2 de l'article L. 3111-7 du code des transports). Dans les communes dotées d'un périmètre de transports urbains (PTU), l'autorité organisatrice des transports urbains, l'AOTU (commune ou établissement public de coopération intercommunale) est compétente pour l'organisation des transports scolaires (alinéa 4 de l'article L. 3111-7 du code des transports). Les collectivités territoriales, qui sont dotées d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences (article 72 alinéa 3 de la Constitution) peuvent ainsi édicter des règles pour organiser ces transports. Or, la jurisprudence administrative permet au pouvoir réglementaire, sous certaines conditions, d'édicter des sanctions administratives à l'égard des usagers. Toute sanction doit être prévue par un texte. Ce texte ne consiste cependant pas nécessairement en une loi. Dans une décision de section « Fédération de l'hospitalisation privée » (CE, sect. , 18 juill. 2008, n° 300304), le Conseil d'État a apporté une clarification sur les cas dans lesquels ce texte doit être de niveau législatif et ceux dans lesquels un acte réglementaire est suffisant. Il a jugé que lorsque la réglementation d'une activité relève de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie. Lorsque tel n'est pas le cas, le chef de service peut, au titre du pouvoir réglementaire dont il dispose pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité, prévoir des mesures envers les personnes « dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service » (CE, 7 février 1936, Jamart). Dans ces conditions, un règlement de transports scolaires, adopté régulièrement par délibération de la collectivité et dont les règles ne sont pas fixées par l'article 34 de la Constitution, peut prévoir un régime de sanctions à l'égard des usagers. Ce règlement peut légalement prévoir un régime d'exclusion temporaire des élèves. Conformément au droit commun, les sanctions doivent rester proportionnées à la gravité des faits constatés. En revanche, l'exécutif ne peut pas prononcer une sanction qui n'aurait pas été prévue par un règlement préalablement adopté par la collectivité.

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