Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 20/12/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable aux opérations de translation de sites cinéraires d'un cimetière à un autre, ou de déplacement d'un tel site au sein d'un même cimetière. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il convient, en l'absence de dispositions spécifiques, d'appliquer par analogie les règles régissant les translations de cimetières qui interdisent toute nouvelle utilisation du site pendant dix ans, à l'exception, après cinq ans, d'ensemencements ou de plantations. Il lui demande, en outre, de bien vouloir lui indiquer, au cas où il apparaîtrait que ces règles ne sont pas adaptées au statut spécifique des cendres et des sites cinéraires, s'il envisage des modifications législatives pour concilier les exigences du respect dû aux cendres des défunts avec celles de la gestion, par la commune, des sites cinéraires.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/04/2013

La translation des cimetières est encadrée par les articles L. 2223-6 à L. 2223-8 et R. 2223-10 du code général des collectivités territoriales qui prévoient notamment l'interdiction de faire usage du cimetière fermé pendant cinq ans et la possibilité de ne l'aliéner qu'après dix années à compter de la dernière inhumation. En l'absence de renvoi, ces articles ne sont cependant pas applicables à la translation des sites cinéraires. S'agissant de la translation des sites cinéraires, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires a introduit un nouvel article R. 2223-23-1 dans le code précité. Il prévoit qu'en cas de translation du site cinéraire, les titulaires des emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un emplacement répondant à des caractéristiques identiques. Cet article a transposé aux sites cinéraires les principes applicables aux concessions en cas de translation de cimetière posés par l'article R. 2223-10 du code précité. Dans ce cadre, et en l'absence d'autres dispositions spécifiques, la commune peut décider de la manière dont elle va procéder à la translation des sites cinéraires d'un cimetière à un autre ou au déplacement d'un tel site au sein du même cimetière sous réserve qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'ordre public et que les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil prévoyant que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » soient respectées.

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