Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 27/12/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'organisation de l'examen ouvrant l'accès au diplôme national de thanatopracteur, prévu à l'article L. 2223-45 du code général des collectivités territoriales. Si la participation des professionnels de la thanatopraxie au jury national désigné par les ministres de l'intérieur et de la santé apparaît nécessaire et légitime, il est toutefois indispensable d'écarter tout risque de partialité tant à l'égard des entreprises spécialisées, praticiens en fonction ou écoles de formation, qui sont elles-mêmes souvent gérées par des entreprises ou praticiens. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre à cet égard.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 20/08/2015

La composition du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur est fixée par l'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que le jury est composé d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du ministère chargé de la santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine et de six thanatopracteurs. La composition actuelle du jury est fixée par l'arrêté du 30 septembre 2013 portant nomination des membres du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur. Dans le choix des représentants au titre des thanatopracteurs, une grande attention a été portée à la qualité de formateur des candidats, ainsi qu'à l'équilibre du jury en termes de parité entre les sexes, de provenance géographique et de mode d'exercice de la thanatopraxie. Cette présence dans le jury de professionnels participant à la formation n'est par ailleurs pas contraire au principe d'impartialité : le Conseil d'État a jugé le 17 avril 2013 dans l'affaire n° 345988 que « la présence au jury de personnes ayant participé à la formation de certains des candidats ne se heurte, s'agissant d'un examen de qualification professionnelle, à aucune disposition applicable ni à aucun principe général et ne saurait, dès lors, par elle-même, porter atteinte au principe d'impartialité ni à celui d'égalité entre les candidats ». Par ailleurs, la représentation des différentes parties concernées et de l'ensemble des professions compétentes, le caractère collégial des décisions et l'anonymisation des copies lors des épreuves théoriques assurent la qualité aussi bien que l'impartialité du jury en charge de l'examen du diplôme national de thanatopraxie.

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