Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 27/12/2012

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'attribution des majorations de durée d'assurance prévues à l'article L. 351-4 de ce même code. Le troisième alinéa de l'article R. 173-15 du CSS dispose que « lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa (...) et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles, une pension à l'intéressé ». Il apparaît que selon les situations individuelles, l'attribution en priorité de quatre trimestres de bonification par enfant par le régime spécial peut pénaliser l'agent relevant de ce régime : en effet, le régime général attribue huit trimestres de majoration de durée d'assurance par enfant alors que le régime spécial des fonctionnaires attribue, par enfant né avant le 1er janvier 2004, quatre trimestres de bonification. Dans ces conditions, alors qu'un agent aurait pu bénéficier par exemple de 16 trimestres de majoration de durée d'assurance pour deux enfants, il n'a, dans le dispositif prévu à l'article R. 173-15 du CSS que huit trimestres supplémentaires au titre de la bonification attribuée par le régime spécial. Cette nouvelle méthode de calcul peut être pénalisante lorsque l'agent ne totalise pas, par sa durée d'activité cotisée, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension à taux plein. Dans une situation récente, étudiée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, un fonctionnaire féminin affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui avait eu deux enfants nés auprès du régime général, a liquidé sa retraite sans pouvoir totaliser le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein du fait de cette règle d'attribution prioritaire par le régime spécial : sa pension liquidée selon les dispositions de l'article R. 173-15 du CSS s'est ainsi élevée à 701 €, sans droit ouvert au minimum garanti alors que la prise en compte des enfants en majoration de durée d'assurance par le régime général lui aurait permis d'atteindre la durée d'assurance requise pour le taux plein et ainsi, d'avoir un droit ouvert au minimum garanti qui lui aurait permis de bénéficier d'une pension de 920 €. Elle lui demande donc s'il est envisagé de laisser aux agents le choix du régime de retraite qui prendra en compte les enfants nés auprès du régime général leur permettant ainsi de choisir le dispositif le plus favorable.

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Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 23/04/2015

En application du 3e alinéa de l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, lorsque l'intéressé a été affilié au régime général et à un régime spécial et que ce dernier est susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres règles, la majoration de durée d'assurance pour enfants est attribuée par le régime spécial. Si l'application de cette règle peut ne pas conduire à la situation la plus favorable pour un assuré, il est toutefois indispensable de définir des règles uniformes de coordination, destinées dans le cas précis à fixer les priorités applicables entre les différents régimes de retraite pour le calcul d'un droit. L'application de l'ensemble des règles déterminant les droits à retraite des polypensionnés n'est pas financièrement neutre pour les régimes de retraite. Octroyer systématiquement la majoration de durée d'assurance dans le régime le plus avantageux pour l'assuré aggraverait la situation financière de l'assurance vieillesse, alourdirait considérablement la procédure de liquidation des retraites et conduirait à traiter différemment des situations comparables. De manière plus générale, la globalisation de l'ensemble des salaires et revenus ne peut être envisagée que si les régimes qui l'appliquent ont des règles communes ou très proches, ce qui n'est pas le cas s'agissant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du régime général d'assurance vieillesse. Cette logique de globalisation a été conduite à son terme par l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Il prévoit que les assurés qui ont relevé de plusieurs régimes dits « alignés » disposeront à moyen terme d'un régime interlocuteur unique. Le régime interlocuteur unique totalisera les cotisations, les périodes d'assurance et les validations de trimestres acquis par l'assuré dans les régimes alignés : il calculera et servira la pension comme si l'assuré n'avait relevé que d'un régime. Cette mesure forte de simplification permettra de soumettre au même traitement les poly et mono-pensionnés, dès lors qu'ils relèvent de régimes à règles comparables. Ces modalités s'appliqueront aux pensions prenant effet au plus tard le 1er janvier 2017.

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