Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 10/01/2013

M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'inégalité de traitement dans l'avancement des adjoints administratifs de 2e classe au grade de 1ère classe entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État.

Concernant la fonction publique territoriale (FPT), peuvent bénéficier de l'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe, les adjoints administratifs de 2e classe ayant réussi l'examen professionnel et les adjoints administratifs de 2e classe remplissant des conditions d'ancienneté avec le ratio suivant : deux nominations à l'ancienneté pour une nomination avec examen. Toutes ces règles figurent dans le décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009. Avant 2010, ne pouvaient être nommés que les adjoints administratifs de 2e classe ayant réussi l'examen.
Pour la fonction publique d'État (FPE), tous les adjoints administratifs de 2e classe remplissant les conditions d'ancienneté requises peuvent être nommés adjoints administratifs de 1re classe sans restriction due à des quotas comme dans la FPT.

C'est pourquoi il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour assurer l'égalité de traitement entre les fonctionnaires des deux fonctions publiques, territoriale et d'État.

- page 53


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 30/05/2013

Les conditions d'éligibilité à l'avancement des adjoints administratifs territoriaux de 2e classe à la 1re classe sont énoncées à l'article 10 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. Pour ce qui concerne les adjoints administratifs de 2e classe de l'État, le texte applicable est l'article 13 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État. Tous les agents remplissant les conditions d'éligibilité énoncées à ces articles ne sont pas nommés dans le grade supérieur. Pour la fonction publique territoriale, l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé librement par l'assemblée délibérante. Pour les agents de l'État, l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État prévoit aussi l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux est fixé par arrêté du ministre intéressé sur avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les conditions d'avancement au grade supérieur des adjoints administratifs de 2e classe de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État sont donc équivalentes.

- page 1660

Page mise à jour le