Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que chaque année, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) fait le point sur l'efficacité de son contrôle, sur la cohérence générale du système et sur les améliorations législatives qui seraient souhaitables. Dans son rapport sur les comptes 2011, qui a été publié au JO du 27 décembre 2012, la Commission reprend certaines propositions qu'elle avait déjà formulées à plusieurs reprises au cours des années précédentes. En particulier, la CNCCFP suggère que la loi fixe les conséquences du retrait d'agrément d'un mandataire d'un parti politique non bénéficiaire de l'aide publique car actuellement, la perte d'une partie de l'aide publique prévue à l'article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ne peut, par définition, que concerner les partis éligibles à une telle aide. Il lui demande si le Gouvernement serait favorable à une telle mesure et si oui, quelles sont ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/03/2013

Conformément au second aliéna de l'article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, lorsque la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) procède au retrait d'agrément d'une association de financement d'un parti politique, « les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l'association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l'année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l'article 9 [de la présente loi] ». En d'autres termes, si l'association de financement d'un parti politique éligible à l'aide publique perd son agrément auprès de la CNCCFP, les voix obtenues par le parti politique lors des dernières élections législatives dans la circonscription territoriale à l'intérieur de laquelle l'association exerce son activité sont soustraites au nombre de voix prises en compte pour le calcul de l'aide publique de l'année suivante. Si le ressort de l'association de financement est national, le parti perd droit à l'intégralité de son aide publique au titre de l'année suivant le retrait d'agrément. En revanche, les conséquences du retrait de l'agrément accordé à l'association de financement d'un parti non éligible à l'aide publique sont limitées voire inexistantes dans la mesure où aucune disposition n'interdit au parti politique de demander sans délai à la CNCCFP l'agrément d'une nouvelle association de financement. Il appartient au Parlement de décider s'il est opportun ou non de compléter les dispositions de la loi du 11 mars 1988 pour prévoir des sanctions à l'encontre de ces partis politiques. Si le Parlement en décide ainsi, il conviendra de concilier le niveau de ces sanctions avec « l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions » garantie par la Constitution (Décision du Conseil constitutionnel n° 89-271 DC du 11 janvier 1990).

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