Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que la jurisprudence et la doctrine rappellent que le caractère administratif d'un service public n'interdit pas à la collectivité d'en confier l'exécution à des personnes privées sous réserve que ce service ne soit pas de ceux qui, par leur nature ou la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité publique. Il lui demande s'il peut lui préciser quels sont les services qui ne peuvent être assurés que par une collectivité publique dans le cas des attributions des communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013

Dans son avis du 7 octobre 1986, le Conseil d'État a reconnu l'existence de services publics administratifs « qui, par leur nature ou par la volonté du législateur, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même ». Sans pour autant indiquer une liste exhaustive de ces services, la circulaire n° NOR INTB8700232C du 7 août 1987, reprenant les termes de l'avis susmentionné, identifie deux catégories de missions étant exclusivement gérées par une collectivité publique : d'une part, les tâches accomplies par les collectivités au nom et pour le compte de l'État (l'état civil, l'organisation des élections, la délivrance des permis de construire, les obligations militaires) ; d'autre part, les missions relevant de l'exercice même d'une prérogative de puissance publique (telles que l'exercice du pouvoir de police, l'édiction de mesures réglementaires). Le juge administratif est régulièrement amené à préciser les services publics administratifs ne pouvant pas faire l'objet d'une délégation à une personne privée, relevant notamment des missions de police et d'enseignement. Concernant les missions de police, l'exercice de la police administrative ne peut être délégué (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary). Ainsi, la constatation des infractions (CE, 1er avril 1994, commune de Menton) ou les missions de surveillance de la voie publique (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt) ou encore le stationnement payant sur la voie publique (CE, 1er avril 1994, Ville de Menton contre Sté Scetauparc) ne peuvent pas être délégués. Si la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité permet aux collectivités territoriales de recourir à des personnes privées pour assurer la surveillance et le gardiennage, une convention de délégation de service public ne peut confier au délégataire, en plus des missions de surveillance des accès et des vestiaires d'un centre nautique, celle d'intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses pour empêcher des incidents provoqués par certains usagers, dès lors que cette mission relève de l'exercice de pouvoirs de police (CAA Lyon, 7 mai 2003, communauté de communes des Vallons du Lyonnais contre préfet du Rhône). En outre, ne peuvent être déléguées les missions de service public qui relèvent du pouvoir de réglementation ou d'organisation interne des collectivités territoriales comme l'information des membres du conseil municipal (TA d'Orléans, 22 octobre 1992, préfet du Cher contre commune de Bourges) ou l'octroi des aides aux entreprises (TA d'Amiens, 1er décembre 1987, B. et V. ). Dans son avis du 7 octobre 1986 précité, le Conseil d'État a précisé, à propos des cantines scolaires, que la délégation ne pouvait porter sur les missions qui relevaient du « service de l'enseignement public et, notamment, de la surveillance » ; en revanche, la fourniture ou la préparation des repas peuvent être déléguées à des personnes morales de droit privé. Dans le prolongement de cet avis, la Cour de cassation a considéré que l'animation des classes de découverte, pendant le temps scolaire, constitue une activité du service public de l'enseignement public qui, par sa nature même, n'est pas susceptible de faire l'objet de conventions de délégation de service public (Cass. crim. , 12 décembre 2000, affaire dite de la catastrophe du Drac). Enfin, un département ne peut pas « confier à une personne de droit privé l'exécution de la mission de prévention des maladies infantiles » car « cette mission incombe au département lui-même » (CE, 17 mars 1989, Syndicat des psychiatres français).

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