Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dorénavant en cas de croisement dénivelé entre deux axes (par exemple entre deux routes, entre une route et une voie ferrée …), la charge d'entretien du pont incombe à la collectivité qui possède la voie passant au-dessus de l'autre. Une telle jurisprudence conduit à des situations incohérentes, par exemple lorsqu'une route appartenant à une petite commune sans moyens financiers passe au-dessus d'une voie ferrée ou d'une autoroute. Souvent, la voie communale existait bien avant la voie ferrée ou l'autoroute, mais c'est finalement la commune qui supporte une charge financière démesurée, bien au-delà de ses moyens. Certes à l'avenir, des conventions d'entretien sont prévues lorsqu'une voie nouvelle est créée. Par contre, dans le cas de ponts construits au cours du siècle dernier, il n'y a en général aucune convention entre les parties prenantes. Il lui demande donc s'il ne serait pas plus équitable de remplacer la jurisprudence actuelle par une règle selon laquelle la charge de l'entretien de l'ouvrage d'art incombe à la collectivité ou à l'établissement public qui l'a construit, donc à celui qui est à l'origine de celle des deux voies de circulation qui est la plus récente.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

La domanialité d'un pont est celle de la voie qu'il porte. Depuis l'arrêt du Conseil d'État du 14 décembre 1906 « préfet de l'Hérault », les ponts sont considérés comme des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Cette jurisprudence est constante et a été réaffirmée par le Conseil d'État dans son arrêt n° 219 338 du 26 septembre 2001. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence a dégagé les principes qui s'appliquent en matière de charges d'entretien et de responsabilités juridiques liées à la réalisation d'ouvrages d'art de rétablissement des voies. Ceci implique donc que la collectivité propriétaire de la voie, qui a l'obligation d'assurer l'entretien de l'ouvrage et la gestion de la voie portée, est tenue de prendre toute les mesures nécessaires pour maintenir le pont en bon état d'entretien et d'assurer la sécurité à l'égard des tiers. Ce principe n'interdit pas de prévoir par voie contractuelle une répartition des coûts d'entretien des ouvrages. Des conventions d'entretien peuvent ainsi permettre de fixer les modalités de répartition des charges entre la personne publique, propriétaire de l'ouvrage, et le maître d'ouvrage de la nouvelle infrastructure de transport. Toutefois, afin de tenir compte du poids financier représenté par le coût des ouvrages d'art concernés, qu'il s'agisse des travaux de renouvellement ou de la surveillance et de l'entretien, et de clarifier les obligations des parties concernées, des propositions de loi ont été déposées. Il convient en particulier de souligner que le Sénat a adopté, le 17 janvier 2012, la proposition de loi n° 47, visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, qui inclut des dispositions en ce sens dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

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