Question de M. NAMY Christian (Meuse - UDI-UC) publiée le 14/02/2013

M. Christian Namy attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur l'application de l'article R. 232-32 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit la suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à compter du 31ème jour d'hospitalisation dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation. Il s'interroge sur l'attitude à observer en cas d'hospitalisation à domicile.
En effet, les services d'hospitalisation à domicile sont rattachés à des établissements hospitaliers et les personnes qui en bénéficient font l'objet d'une décision d'admission à l'hôpital.
Tous les conseils généraux n'ont pas la même pratique : certains maintiennent l'APA considérant que l'hospitalisation à domicile est dérogatoire à l'article R. 232-32 ; d'autres la suspendent estimant que la prise en charge du bénéficiaire relève de l'assurance maladie.
Ces différences de pratiques posent la question de l'égalité de traitement entre les allocataires d'un territoire à un autre.
Afin d'éviter le développement de contentieux dans ce domaine, il souhaiterait donc savoir si l'APA doit être versée par les conseils généraux en cas d'hospitalisation à domicile.

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Réponse du Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée le 27/03/2014

La possibilité pour le président du conseil général, en vertu de l'article L. 232-22 du code de l'action sociale et des familles (CASF), de réduire ou de suspendre le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en cas d'hospitalisation, n'est ouverte que lorsque le bénéficiaire de l'APA est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation. Or, l'hospitalisation à domicile (HAD) constitue un mode d'hospitalisation sans hébergement. En outre, l'HAD ne fait pas partie des prestations non cumulables avec l'APA en vertu des dispositions de l'article L. 232-23 du CASF. Ces deux modes de prise en charge, l'accompagnement pour les actes de la vie quotidienne d'une part, les soins médicaux d'autre part, s'exercent en effet sur deux registres différents. L'HAD permet d'assurer au domicile du patient des soins médicaux et paramédicaux ponctuels, notamment en cas de maladies non stabilisées (chimiothérapie), des soins de réadaptation au domicile, notamment en cas de maladie cardiaque ou de traitement orthopédique, ou des soins palliatifs. Comme pour toute hospitalisation, ces soins sont pris en charge à 80 % par l'assurance maladie, sauf pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée, prises en charge à 100 %. L'APA s'adresse, comme le précise l'article L. 232-1 du CASF, à des personnes âgées qui ne peuvent assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à leur état physique ou mental et qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. L'APA, financée conjointement par les départements et la solidarité nationale, n'intervient donc pas dans la sphère des soins, qui relèvent de l'assurance maladie, et n'est pas susceptible de contribuer à leur financement, ce qui rend possible le cumul d'aides à la personne, humaines ou techniques, financées par l'APA, et de prestations de soins dispensées au domicile par des intervenants médicaux ou paramédicaux. Dès lors, l'APA n'est pas suspendue à partir du 31e jour d'hospitalisation à domicile.

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