Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/02/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que, selon l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Or certaines communes se plaignent de ce qu'il leur est difficile de définir à l'avance et avec une précision suffisante le montant prévisionnel et l'affectation des crédits concernés. Il lui demande si l'article L. 1612-1 pourrait être assoupli.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

Les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont pour objet de permettre aux collectivités locales d'assurer la continuité de leur action en l'absence d'adoption de leur budget et cela jusqu'à la date limite fixée par l'article L. 1612-2 du CGCT. Ainsi, jusqu'au 15 avril, l'assemblée délibérante peut donner l'autorisation à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exception des crédits afférents au remboursement de la dette. La délibération prise par l'assemblée délibérante à cet effet doit préciser le montant et l'affectation des dépenses autorisées, ventilées par chapitre et articles budgétaires d'exécution. En effet, les dépenses ainsi autorisées dans l'attente du vote du budget engagent la collectivité locale dans la mesure où elles devront être reprises au budget de l'exercice. Il appartient donc à l'organe délibérant, seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le montant et la nature des dépenses d'investissement qui doivent être engagées avant l'adoption définitive du budget. L'assemblée délibérante peut se prononcer à tout moment et autant de fois qu'elle le juge nécessaire dans la limite du délai légal fixé par la loi.

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