Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/02/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le fait que le droit du travail prévoit des sanctions pénales pour des faits qui, souvent, relèvent de simples erreurs administratives. Ainsi par exemple, si un employeur se trompe dans le décompte des heures supplémentaires d'un salarié à temps partiel et en comptabilise une partie comme heures normales, il est quasi automatiquement l'objet de poursuites correctionnelles. Même si la somme en cause (une centaine d'euros) est tout à fait insignifiante et même si sa bonne foi n'est pas contestée, il est plus mal traité qu'un voleur de voitures ou un consommateur de stupéfiants. Il souhaiterait donc savoir si, lorsque l'employeur est de bonne foi et lorsque l'erreur porte sur des sommes très faibles, il ne serait pas plus pertinent pour les inspecteurs du travail et l'URSSAF, de procéder à des régularisations administratives ou éventuellement, de saisir les juridictions civiles. Le code du travail est en effet tentaculaire et extrêmement compliqué, ce qui conduit les petits employeurs à de multiples erreurs faute de disposer d'un service spécialisé pour gérer le personnel. Au moment où l'économie française est en difficulté, une mesure d'assouplissement serait ainsi la bienvenue car ce n'est pas en compliquant les contraintes administratives tatillonnes sur les entreprises que l'on parviendra à redresser l'économie française.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 08/08/2013

La pratique de l'inspection du travail s'articule essentiellement autour du rappel à la loi se traduisant par l'envoi de lettres d'observations. En effet, le relevé par procès-verbal marquant la saisine de l'autorité judiciaire ne s'effectue que dans 3 % des situations face aux très nombreuses infractions constatées par les inspecteurs et contrôleurs du travail. La voie pénale est retenue principalement en cas d'infractions délibérées et répétées, de négligences graves (notamment en matière de santé - sécurité et de travail illégal) ou de mauvaise volonté flagrante dans l'application des lois et règlements. Il semble donc que le cas décrit soit un cas marginal qui résulte très probablement d'un refus de l'employeur de procéder à une régularisation de salaire à la demande de l'agent de contrôle. En effet, sauf contexte particulier, et notamment sur le thème très large de la durée du travail, les agents de l'inspection du travail verbalisent le plus souvent après avoir demandé à l'employeur la régularisation du ou des manquement(s) constaté(s). Par ailleurs, le conseil aux employeurs et aux travailleurs constitue la seconde mission confiée au système d'inspection du travail. La direction générale du travail (DGT), autorité centrale de l'inspection du travail, joue un rôle important dans l'accès au droit et le développement des services d'information sur le droit du travail (services de renseignements dans l'ensemble des unités territoriales des DIRECCTE, portail Internet « travailler mieux », fiches pratiques du droit du travail disponibles sur le site internet du ministère du travail, ...). Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En vertu de ce principe d'opportunité des poursuites, c'est le magistrat du parquet qui décide de poursuivre ou non les infractions constatées par les agents de l'inspection du travail. Il peut également, au lieu d'engager des poursuites contre l'auteur d'une infraction, lorsqu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage, ou de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, décider de mesures alternatives aux poursuites (avertissement, médiation ou composition pénale, stages de formation, ...).

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