Question de M. CHASTAN Yves (Ardèche - SOC) publiée le 28/02/2013

M. Yves Chastan attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles dispositions du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et en particulier sur les modalités de mise en œuvre du protocole financier général.

En effet, l'article 40 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit la mise en œuvre obligatoire d'un protocole financier général pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont le régime fiscal issu de la fusion relève de l'article 1609 nonies C.

Le A du 5° du V dudit article est ainsi formulé : « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »

Ce protocole, désormais obligatoire, prend le relais d'un dispositif qui s'appliquait uniquement aux fusions de communautés d'agglomération et qui leur permettait de modifier les attributions de compensation préexistantes.

Or, compte tenu de la généralisation de ce protocole, certains points mériteraient davantage de précision.

Ainsi, d'une part, l'étendue des contraintes que le protocole peut poser en matière de détermination des attributions de compensation est beaucoup moins claire que dans la formulation précédente. Il n'est plus explicitement prévu que les modalités de détermination ou encore les relations financières puissent déroger au droit commun (modalités prévues au 5° et au 2° du V de l'article 1609 nonies C).

D'autre part, si le protocole relève de nouvelles obligations à respecter dans le cadre des procédures de fusion, le texte demeure muet quant à ses conditions d'approbation. À défaut de précision, une majorité simple des EPCI paraît suffisante pour régler les formules d'amortissement et les procédures comptables. Pour autant, il n'en va pas de même en matière de règlementation des relations financières entre communes ou communautés.

Par conséquent, et alors même que ces nouvelles dispositions interfèrent, dans des délais particulièrement restreints, avec les démarches déjà engagées par les communes et les EPCI existants pour la recomposition des périmètres intercommunaux tels que prévus par les schémas départementaux de coopération intercommunale approuvés conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en œuvre du protocole financier général, concernant notamment les dispositions pouvant être prises en matière de détermination des attributions de compensation, ou encore les conditions d'approbation d'un tel protocole.


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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 26/06/2014

Le 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) prévoit qu'en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'attribution de compensation (AC), versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, est égale à celle constatée l'année précédente, dès lors que les communes bénéficiaires étaient antérieurement membres d'un EPCI soumis aux dispositions du même article 1609 nonies C (c'est-à-dire faisant application du régime de fiscalité professionnelle). Le 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 avait toutefois infléchi cette règle. Le législateur avait alors permis qu'il soit dérogé à l'obligation de maintien des AC, par accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d'agglomération « mères ». Cette révision dérogatoire devait être soumise à l'appréciation des services en charge du contrôle de légalité, au vu d'un « protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables ». L'article 40 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a généralisé le recours au protocole financier à l'ensemble des fusions d'EPCI aboutissant à la constitution d'un nouvel EPCI appliquant le régime de fiscalité professionnelle unique. Liant l'EPCI issu de la fusion et ses communes membres, ce document définit les modalités de détermination des attributions de compensation, qu'elles obéissent au régime de droit commun ou qu'elles fassent l'objet d'une révision dérogatoire. Y sont consignées les relations financières entre l'EPCI fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements ainsi que les procédures comptables. Les modalités de détermination des dotations de solidarité communautaire peuvent également y être précisées. Les stipulations du protocole doivent être claires et précises. Cependant, les EPCI et leurs communes membres ont toute latitude pour adapter les termes du protocole au contexte local, sous réserve de clauses manifestement illicites ou sans cause. L'article 1609 nonies C du CGI n'impose aucun formalisme spécifique pour l'adoption de ce protocole financier général. À défaut de précision par le législateur, des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux votées à la majorité simple sont requises pour l'approbation de ce document. Il est néanmoins rappelé que la révision dérogatoire des AC, en tant que telle, doit être décidée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant. Le protocole financier permet aux EPCI issus de fusion et à leurs communes membres de fixer par écrit leurs engagements réciproques en termes de calcul des attributions de compensation ou de tout autre enjeu financier.

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