Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UDI-UC) publiée le 07/03/2013

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'encadrement par un décret à venir des délais de paiement des pouvoirs adjudicateurs, qu'ils soient soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, induit par le volet (art. 37 à 44) transposant la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013.

Or, en application de la loi, les délais de paiement des 1 150 entreprises publiques locales, EPL, (sociétés d'économie mixte, SEM, sociétés publiques locales, SPL, sociétés publiques locales d'aménagement, SPLA) obéissent au régime défini à l'article L. 441-6 du code de commerce, en vertu duquel le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les EPL relevant dans une grande majorité de cas de la qualification juridique de pouvoirs adjudicateurs, il est hautement souhaitable que le décret d'application prévu à l'article 37 de la loi n° 2013-100 réaffirme les délais spécifiques applicables en vertu du code de commerce. Ces délais sont compatibles avec le droit communautaire (directive 2011/7/CE, art. 4, 4) qui prévoit la possibilité d'étendre les délais de paiement des entreprises publiques jusqu'à 60 jours. En effet, une limitation réglementaire à trente jours serait hautement préjudiciable à l'activité de nombreuses EPL dont le rôle contracyclique est un facteur du développement local des territoires.
Il lui demande quel est le stade d'avancement de ce décret et si les délais qu'il doit définir seront conformes à ceux prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce et compatibles avec la directive 2011/7/ CE.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 25/04/2013

Jusqu'à présent, les entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte locales, sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d'aménagement), qui sont dans leur très grande majorité des pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, appliquaient l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement de leurs achats. En vertu de cet article, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. La directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales a différencié, à ses articles 3 et 4, le régime des transactions entre les entreprises de celui applicable entre les entreprises et les pouvoirs adjudicateurs. À l'occasion de la transposition du « volet public » de cette directive, la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a donc créé un régime juridique unique pour le paiement des sommes dues par les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices (secteur des réseaux), en exécution d'un contrat de la commande publique (ex : marchés publics, délégations de service public, contrats de partenariat). Le législateur a entendu soustraire les paiements des achats effectués par les entreprises publiques nationales et locales du champ d'application du code de commerce, afin de les soumettre à un régime unifié applicable à l'ensemble des pouvoirs adjudicateurs. Conformément à l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013, le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixe les délais de paiement applicables aux différentes catégories de pouvoirs adjudicateurs. Le délai de paiement de droit commun est de trente jours. Néanmoins, comme l'autorise la directive n° 2011/7/UE, le décret fixe à soixante jours le délai de paiement des pouvoirs adjudicateurs de l'ordonnance du 6 juin 2005 qui sont des entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. Aux termes de l'ordonnance de 2004, est une entreprise publique « tout organisme qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ». Ainsi, les entreprises publiques locales bénéficient d'un délai maximal de paiement de soixante jours. Les équilibres du régime juridique antérieur sont donc maintenus, dans le respect des règles de l'Union européenne. Toutefois, l'entreprise publique peut en toute liberté mener une politique de paiement plus dynamique en s'engageant contractuellement à honorer plus rapidement les factures de ses fournisseurs.

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