Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03977 posée le 10/01/2013 sous le titre : " Sort des contrats de délégation de service public en cas de réorganisation de l'intercommunalité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 857


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

Dès lors qu'un établissement public de coopération intercommunale est dissous, l'acte prononçant la dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation. L'article L. 5211-25-1 auquel il est fait expressément référence prévoit que « Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». Les délégations de service public font partie des contrats concernés par ces dispositions. Les communes se substituent, lors de la dissolution, au groupement pour les contrats conclus par ce dernier. Toutes les communes sont ensemble parties à un même contrat jusqu'à son terme. Dans cette hypothèse, les obligations financières mises à la charge de chaque commune vis-à-vis du cocontractant doivent être déterminées au prorata des prestations dont chacune bénéficiera. En cas de litige, toutes les communes sont tenues solidairement à l'égard du cocontractant. Cette solution implique un accord de l'ensemble des communes. Les cocontractants du groupement dissous ne peuvent se prévaloir de cette dissolution pour mettre un terme aux contrats ou demander des indemnités. Toutefois, le transfert automatique des contrats constitue une garantie, à laquelle les communes membres peuvent renoncer si elles le jugent utile à plus long terme. En effet, la dissolution du groupement a des incidences sur les services restitués aux communes. Les services publics organisés à l'échelle communautaire n'ont pas la même configuration que ceux organisés à l'échelle communale. Les contrats souscrits par l'EPCI peuvent donc s'avérer inadéquats par rapports aux besoins des communes qui ont récupéré leurs compétences. Les communes peuvent alors décider ensemble de mettre un terme aux contrats dans les conditions de droit commun, si elles estiment que les conséquences de la poursuite des contrats sont excessives au regard des prestations fournies ou si une gestion commune des contrats ne peut que conduire à des contentieux permanents et rend inévitable la résiliation ultérieure dans des conditions défavorables. Dans ce cas, les indemnités de résiliation doivent être réparties entre toutes les communes. Dans le cas particulier où la dissolution est la conséquence du rattachement des communes membres de l'EPCI dissous à d'autres EPCI, compétents dans le même domaine, il y a de la même façon, reprise des contrats par les EPCI. En effet, en cas d'extension du périmètre d'un EPCI, organisée sur le fondement de l'article L. 5211-18 ou du dispositif exceptionnel de l'article 60 II de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le principe de pérennité des contrats ci-dessus explicité s'applique de droit.

- page 957

Page mise à jour le