Question de Mme MASSON-MARET Hélène (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 21/03/2013

Mme Hélène Masson-Maret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement à la TVA des honoraires médicaux de la chirurgie esthétique. En effet, l'administration fiscale a décidé de façon unilatérale d'assujettir les actes de chirurgie plastique à la TVA (19,6 %) lorsque ceux-ci ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. La conséquence principale étant pour les patients, une augmentation conséquente du coût de certaines opérations particulièrement préjudiciable pour les plus modestes d'entre eux. Or, en fixant comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale, une telle décision semble contraire au droit européen qui demande que les actes à finalité thérapeutique soient exonérés de TVA. En effet, le non-remboursement des actes de chirurgie esthétique ne signifie pas obligatoirement que ceux-ci n'ont aucune finalité thérapeutique. Un acte de chirurgie esthétique reste avant tout un acte médical, réalisé par un chirurgien, prestataire de soins médicaux. Si l'interprétation est ainsi instaurée, faisant du critère de non-remboursement celui du caractère non thérapeutique d'un acte médical, il est à craindre qu'elle ne s'étende à tous les autres actes, chirurgicaux comme médicaux, comme il est à craindre qu'une telle approche ne dépossède le praticien de son droit d'apprécier en conscience et renverse totalement la pratique médicale.
Le 4 octobre 2012, le Conseil d'État a jugé valide le bien-fondé des praticiens à déposer des réclamations dans les cas où l'administration entendrait exiger la TVA sur des actes non remboursés par l'assurance maladie mais qui ont une finalité thérapeutique. Compte tenu de ce jugement, il serait souhaitable que le Gouvernement revienne sur cette mesure qui non seulement porte atteinte à la qualité de médecin des chirurgiens plasticiens, mais fait peser au surplus le risque d'alimenter le marché de la chirurgie esthétique hors métropole constitué de réseaux de chirurgiens esthétiques aux tarifs certes attractifs, mais présentant un réel risque sanitaire et une absence totale de suivi post-opératoire une fois les patients rentrés en France.
Elle souhaite par conséquent connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/04/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 1. c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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