Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 28/03/2013

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les dispositions du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail.

Dans ce cadre, tout employeur est tenu de transcrire et de mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques professionnels dans un document unique. Le décret ne précise cependant pas la démarche permettant de valider l'élaboration et la mise en œuvre de cet outil. Dans les collectivités et établissements publics, cette obligation incombe aux autorités territoriales.

Il est cependant nécessaire d'informer l'ensemble des élus siégeant aux conseils municipaux, communautaires ou syndicaux, notamment pour valider l'évaluation des risques, le plan d'actions afférent et inclure au budget les actions de prévention choisies.

Il demande si la validation du document unique dans son intégralité doit faire l'objet d'un arrêté de l'autorité territoriale ou d'une délibération du conseil.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/09/2013

Conformément à l'article R. 4121-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du même code. Ces dispositions s'appliquent aux employeurs publics territoriaux (article 108-1 de la loi n° 84-53), notamment aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. S'agissant des communes, conformément à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal. La validation du document unique d'évaluation des risques ne pouvant être déléguée par le conseil municipal au maire, en application de l'article L. 2122-22 du code précité, celle-ci doit faire l'objet d'une délibération. L'exécution de cette dernière peut se matérialiser par la signature du document unique par le maire. Les textes ne prévoient pas dans cette hypothèse l'obligation de formaliser le document unique par la signature d'un arrêté. La même procédure est à mettre en œuvre par les conseils des établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-2 du CGCT. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer au président une partie de ses attributions, à l'exception de celles limitativement énumérées à l'article L.5211-10 du CGCT. Au regard de ces dispositions, le document unique peut être édicté par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui a reçu délégation à cet effet. Il est important que la diffusion de ce document soit la plus large possible et, qu'à cette fin, les élus soient sensibilisés aux questions de santé et de sécurité au travail. De même, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou le comité technique lorsqu'il n'est pas assisté par un CHSCT, compétent pour effectuer des visites de sites (article 40 du décret n° 85-603), est consulté sur le document unique dans le cadre des programme et rapport annuels (article 49 et 50 du décret n° 85-603).

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