Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 11/04/2013

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation d'accessibilité des établissements recevant du public avant le 1er janvier 2015 et notamment pour les mairies.

En effet, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. En cas de difficultés dans la réalisation des travaux et en raison de leur coût élevé, il souhaiterait savoir si un conseil municipal peut se réunir dans un autre bâtiment, tel que la salle de conseil d'un établissement public de coopération intercommunale, un gymnase ou une salle des fêtes afin d'offrir ces conditions d'accessibilité et de sécurité, à titre dérogatoire et de manière provisoire, afin de réaliser ces travaux.

De même, les articles 75 et 165 du code civil prévoient que le mariage doit être célébré à la mairie et de façon publique. Une célébration hors de la mairie reste cependant possible en cas d'empêchement grave ou en cas de péril imminent de mort de l'un des deux époux. La non-accessibilité de la salle de mariage n'est donc pas une exception légale.

Compte tenu des budgets restreints des communes rurales, il lui demande si des mesures ne pourraient pas être envisagées afin que celles-ci puissent célébrer les mariages dans un bâtiment communal adéquat et accessible à tous, autre que la mairie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

En ce qui concerne les réunions du conseil municipal, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit, de manière expresse, la possibilité de désigner, à titre définitif, une salle en dehors de la mairie mais située sur le territoire de la commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires, qu'elle garantit le respect du principe de neutralité et qu'elle assure la publicité des séances. Concernant la célébration des mariages, l'article 75 alinéa 1er du code civil pose l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Cependant, le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement. Soit « en cas d'empêchement grave », c'est alors au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés. Soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », dans ce cas l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (. . ) et que les mariages pourront y être célébrés ». Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période », il s'agit donc d'une faculté temporaire. Ces dérogations ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans une annexe de la commune. Pour réaliser les aménagements découlant de l'objectif d'accessibilité fixé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, les communes peuvent solliciter certaines aides. L'ensemble des communes peuvent solliciter le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la loi précitée. Ce fonds, abondé par les employeurs publics et privés ne respectant pas les dispositions de cette loi, a notamment pour objet de financer les travaux d'accessibilité lorsque ceux-ci concernent simultanément l'accessibilité des employés territoriaux handicapés et l'accès aux visiteurs extérieurs. La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) peut être mobilisée par les petites communes visées à l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales pour subventionner les travaux d'accessibilité, à condition toutefois que ces travaux aient été définis comme catégorie prioritaire par la commission départementale réunie par le préfet, la gestion de la DETR étant déconcentrée. La circulaire interministérielle DETR du 3 janvier 2013 donne pour consigne aux préfets de veiller à ce que la politique d'accessibilité soit un des thèmes prioritaires pour les années 2013 et 2014.

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