Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 02/05/2013

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la situation des directeurs d' office de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC).

En effet, beaucoup d'exécutifs locaux ont adopté le statut d'EPIC pour constituer leur organisme chargé de la promotion touristique, comme le permet la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, après avis du comité, et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
À la différence des autres permanents de l'organisme qui relèvent d'un statut de droit privé, le directeur bénéficie d'un contrat de travail de droit public, étant donné la forme juridique de l'établissement employeur. Ce directeur aurait donc pu bénéficier aussi des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sur la durée de son contrat et les conditions de son renouvellement, selon lesquelles le contrat devient à durée indéterminée au-delà de six ans.
Or, il apparaît que, si le directeur d'un office de tourisme constitué sous forme d'EPIC est effectivement un agent contractuel non titulaire de la fonction publique territoriale, il est soumis à un régime spécifique distinct du régime général. De fait, son contrat ne se transforme jamais en contrat à durée indéterminée (CDI), même après plusieurs renouvellements. De nombreux directeurs d'offices de tourisme constitués en EPIC, dont les service sont reconnus par leur comité et leur président, enchaînent ainsi plusieurs contrats à durée détermlinée (CDD), sans obtenir un contrat à durée indéterminée.
Ce système, qui met les personnels concernés dans une situation de précarité, est ressenti comme une discrimination.
Les acteurs concernés souhaitent donc que les dispositions relatives à la durée du contrat du directeur d'un office de tourisme fonctionnant en EPIC soient alignées sur le régime de droit commun, prévu par l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce sujet.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 23/04/2015

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC doit donner lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminé en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Pour assurer une meilleure lisibilité des textes, les services du ministère chargé du tourisme vont procéder dans les mois à venir à une modification des dispositions réglementaires du code du tourisme.

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