Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, dans certaines communes, le service de l'eau et celui de l'assainissement sont gérés suivant deux modes différents, un service étant géré sous le régime de la gestion directe par une régie et l'autre, sous le régime de la gestion déléguée. Il lui demande si, dans un souci de simplification, les communes placées dans ces situations peuvent passer une convention avec le délégataire afin que l'un ou l'autre émette une seule facture pour les deux services et reverse la part du produit collecté à l'autre partie.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

L'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture. En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers ». Cet article résulte d'un ancien décret de 1967 codifié dans le code général des collectivités territoriales. Il vise à permettre une facturation unique pour l'usager de ses redevances de consommation d'eau, d'une part, et d'assainissement, d'autre part dès lors que ces deux redevances reposent sur la même assiette, à savoir le volume d'eau consommé. Or, ces deux services constituent des services publics industriels et commerciaux distincts juridiquement et budgétairement. Il fallait donc permettre, par voie de dérogation réglementaire, la facturation et le recouvrement de deux redevances, à l'exclusion de tout autre service, par l'un de ces deux services. La dérogation insérée à l'article R. 2224-19-7 du CGCT ne distingue pas selon le mode de gestion de chacun des services. Le recouvrement des deux redevances peut donc être confié à l'un des deux services publics, que ces services soient gérés en régie directe ou qu'ils soient délégués à un tiers privé. Le CGCT ne désigne pas non plus le service chargé du recouvrement pour le compte de l'autre : le recouvrement des deux redevances peut donc être confié indifféremment à l'un ou l'autre de ces deux services publics. Le CGCT n'autorise en revanche à déléguer que le seul recouvrement amiable : au terme d'un délai à fixer conventionnellement entre les deux services gestionnaires, chacun retrouve ses pleines compétences pour l'exercice du recouvrement contentieux. Les procédures d'obtention d'un titre exécutoire et d'engagement des poursuites sont en effet différentes selon que le service est géré en régie directe ou est délégué à un tiers privé, ce qui exige un traitement spécifique au niveau de chaque service.

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