Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UDI-UC) publiée le 09/05/2013

M. Yves Détraigne attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question du reversement du contingent d'aide sociale en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

En effet, les participations au titre du contingent d'aide sociale ont été supprimées en 2000, en contrepartie d'une réduction de la dotation forfaitaire des communes d'un montant égal au contingent versé en 1999.

Lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 était acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et place de la commune-membre, celui-ci doit procéder, chaque année depuis 2000, à un reversement au profit de la commune. Ce reversement a évolué, pour les années ultérieures, comme la dotation forfaitaire des communes et est devenu, pour les EPCI, une dépense à caractère obligatoire (article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales).

Si la circulaire du 11 mai 2006 du ministère de l'intérieur est venue confirmer la pérennité de ce reversement, elle a cependant précisé qu'une commune adhérant après 2000 à un groupement ne percevait pas d'office ce reversement. Cette situation pouvait néanmoins faire l'objet d'aménagements conventionnels entre le groupement et la commune concernée.

Elle a ajouté que, par cohérence et par extension, la fusion de groupements de communes, dont l'un opérait un reversement auprès de ses communes membres, pouvait être assimilée à une adhésion à un nouveau groupement pour les communes issues du groupement qui n'opérait pas le reversement. Dans ce cas, il convenait d'appliquer les règles relatives à l'adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, à un groupement qui prenait en charge le contingent.

Afin de lever toute ambigüité, il lui demande toutefois de quelle manière il convient d'interpréter exactement cette circulaire, en présence d'une fusion de plusieurs communautés dont l'une seule procédait, jusque là, à un reversement du contingent d'aide sociale.

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Transmise au Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique publiée le 05/06/2014

La circulaire du 11 mai 2006 relative aux reversements au titre des ex contingents communaux d'aide sociale (CCAS) précise que la fusion de plusieurs communautés de communes, dont l'une seule procédait jusque-là à un reversement du contingent d'aide sociale, doit être traitée dans les mêmes conditions qu'une adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi du 27 juillet 1999, à un groupement de communes qui prenait en charge le contingent. Or en cas d'adhésion d'une commune, ultérieurement à la loi du 27 juillet 1999, à un groupement qui prenait en charge le contingent, la circulaire précitée prévoit que les communes bénéficiaires du reversement restent inchangées. En effet, dès lors que l'article L. 5211-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit un reversement au profit de la commune membre uniquement « lorsque la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par l'établissement public de coopération intercommunale » et dans la mesure où, en 1999, la commune considérée n'était pas membre du groupement, celle-ci ne peut bénéficier du reversement. Les autres communes continuent quant à elles de percevoir ce reversement. Dès lors, le nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de la fusion de plusieurs communautés devra reverser le montant du contingent aux seules communes dont la participation aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 était acquittée par un EPCI. Seules les communes issues du groupement qui opérait déjà un reversement continueront donc de percevoir le versement. S'agissant des conséquences financières de cette solution, une différence de traitement est constatée entre, d'une part, l'ensemble des contribuables qui supportent une fiscalité communautaire identique en termes de taux -dont on peut considérer qu'elle sert, en partie, au reversement opéré au profit des communes membres du groupement en 1999 et, d'autre part, les communes adhérentes qui ne bénéficient pas de ce reversement. Ces implications financières ne sont que le reflet des principes mêmes de la coopération intercommunale fondée sur une logique de mutualisation des charges. Cette situation peut néanmoins faire l'objet d'aménagements conventionnels entre le groupement issu de la fusion et les communes concernées. La convention pourra porter notamment sur les termes de la participation communale au financement du groupement, qu'elle soit fiscale pour les EPCI à fiscalité propre ou budgétaire, dans le cas des syndicats de communes.

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