Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - SOC) publiée le 09/05/2013

M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget en ce qui concerne les termes de la documentation fiscale publiée commentant les dispositions du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts, portant exonération partielle des parts de groupements fonciers agricoles en matière de droits de mutation à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30).

Cette documentation laisse apparaître une contradiction entre son paragraphe 60, selon lequel « l'exonération ne peut s'appliquer que si le patrimoine du groupement ne comprend que des immeubles à destination agricole » et ses paragraphes 280 et suivants qui prévoient un cantonnement de l'exonération en fonction de la valeur des biens donnés à bail rural à long terme ou cessible, dans l'hypothèse où le patrimoine du groupement comprend également des immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole.

Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que, depuis la publication de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991, dont l'article 59 a posé le principe du cantonnement, l'exonération peut s'appliquer, dans la limite de la valeur des biens agricoles loués à long terme ou à bail cessible, alors même que le patrimoine du groupement ne comprendrait pas que des immeubles à destination agricole, pour peu que la proportion des actifs agricoles soit d'au moins 50 % de l'actif net de ce groupement.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 28/05/2015

Le 4° du 1 de l'article 793 et l'article 793 bis du code général des impôts (CGI) prévoient, sous certaines conditions, une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), des parts des groupements fonciers agricoles (GFA) et de groupements agricoles fonciers (GAF), créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962, à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial n'excédant pas 101 897 €, puis à concurrence de la moitié au-delà de cette limite. Cette exonération partielle est subordonnée à la condition que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L.416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible hors du cadre familial dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code et que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. En outre, l'article 793 bis précité du CGI subordonne également le bénéfice de l'exonération partielle à la condition que les parts transmises restent la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Depuis le 1er juillet 1992, date d'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991, il est tenu compte de la nature des biens composant l'actif du groupement pour déterminer la fraction de la valeur des parts ouvrant droit à l'exonération partielle : ainsi, le bénéfice de cette exonération partielle de DMTG afférent aux parts de GFA est, depuis cette date, réservé à la seule fraction correspondant à la valeur nette des biens ruraux grevés d'un bail à long terme ou à bail cessible hors du cadre familial. Il en résulte que la fraction de la valeur des parts de GFA qui correspond à des biens autres que ceux énumérés ci-dessus et qui figureraient dans le patrimoine du groupement, est soumise aux DMTG dans les conditions de droit commun. Sont notamment concernés les immeubles qui ne sont pas utilisés pour les besoins de l'exploitation agricole, les valeurs mobilières, les créances diverses, etc. Le paragraphe 60 du BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20140318 du Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts (BOFiP), introduisait effectivement une ambiguïté alors que ce sont bien les règles énoncées aux paragraphes 280 et 310 du même commentaire administratif qui sont appliquées depuis le 1er juillet 1992. En conséquence, le BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30-20140318 du Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts (BOFiP) a été modifié en ce sens le 18 novembre 2014.

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