Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 30/05/2013

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité de l'entretien d'une route départementale qui traverse une commune. Selon la définition domaniale de la voirie, d'origine jurisprudentielle, la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances, éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route, ainsi qu'à la sécurité des usagers (réponse à la question écrite n° 01188 de M. Jean-Louis MASSON publiée dans le JO Sénat du 22 novembre 2007 – page 2143). Par ailleurs, l'article L. 131-2 du code de la voirie routière distingue les talus de remblai et les talus de déblai. Il lui demande de bien vouloir lui préciser qui est responsable de l'entretien d'une route départementale qui traverse une commune.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/09/2014

De manière générale, l'obligation d'entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire, afin de conserver à ces biens leur destination. Ainsi, le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier, lequel est affecté aux besoins de la circulation terrestre, comme le prévoit l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. L'article L. 131-2 du même code rappelle d'ailleurs que « les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également en son article L. 3321-1 (16°) que sont obligatoires pour les départements « Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale », étant rappelé que la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances. En tout état de cause, une route départementale qui traverse une commune continue d'appartenir au département qui doit en assurer la gestion et l'entretien (CAA de Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001). Pour autant, des obligations pèsent également sur la commune au titre de l'exercice de la police municipale. En effet, comme le prévoit l'article L. 2212-2 du CGCT, celle-ci a pour mission d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. En outre, le maire, en application de l'article L. 2213-1 du CGCT, exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de circulation à l'intérieur de l'agglomération, dont les voies départementales. Au regard de l'ensemble de ces éléments, lorsqu'une route départementale traverse une commune, il y a concours des obligations incombant au département au titre de l'entretien de la route et de celles incombant à la commune au titre des obligations relatives à l'exercice de la police municipale. Les collectivités concernées doivent en conséquence, chacune pour leur part, mettre en œuvre les mesures relevant de leur compétence, une convention pouvant permettre de coordonner les objectifs et de clarifier les rôles de chacune des collectivités. En cas d'accidents survenant sur une portion de route départementale située en agglomération, le contentieux donne nombre d'exemples de partage de responsabilité entre la commune, au titre de ses pouvoirs de police, et le département, autorité gestionnaire de l'ouvrage.

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