Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 06/06/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°05528 posée le 28/03/2013 sous le titre : " Procédure applicable dans le cadre de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2014

Les règles relatives aux régies d'avances et de recettes dans les collectivités territoriales sont énoncées aux articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Un fonctionnaire territorial qui se voit confier les fonctions de régisseur d'avances et de recettes bénéficie d'une délégation de la fonction comptable, tant de l'exécutif territorial, ordonnateur de dépenses et de recettes, que de l'agent de l'État, comptable public qui procède aux paiements et encaissements. Il est nommé par une décision de l'ordonnateur de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis conforme du comptable public assignataire. Le retrait des fonctions de régisseur peut intervenir pour différentes causes. Le retrait de ces fonctions peut être lié au fonctionnement normal du service. Si l'agent est affecté à un autre poste ne nécessitant pas qu'il conserve ses fonctions de régisseur d'avances et de recettes, celles-ci lui sont retirées. Une telle évolution des fonctions de l'agent n'implique pas le respect d'une procédure contradictoire. Si le retrait des fonctions de régisseur d'avances et de recettes est lié au comportement de l'agent, plusieurs dispositions peuvent trouver à s'appliquer, issues de règles de la comptabilité publique, de règles pénales et du statut de la fonction publique. L'article R. 1617-4 du CGCT qui impose au régisseur de constituer un cautionnement, prévoit que tout manquement à cette obligation entraîne la cessation immédiate des fonctions du régisseur. L'article 2.6 du chapitre 3 du titre 6 de l'instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relatif aux contrôles des régies du secteur public local, prévoit que le retrait de l'agrément du comptable public, pour des faits suffisamment graves, prend la forme d'une lettre adressée au régisseur ainsi qu'à l'ordonnateur. L'objectif de ces textes qui n'instaurent pas de procédure contradictoire préalable est de mettre un terme au plus tôt aux irrégularités constatées. En revanche, si une sanction disciplinaire est envisagée éventuellement à l'issu d'un contrôle, l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires doit être respecté. Il prévoit la communication préalable à l'agent de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. La procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a pas vocation à s'appliquer entre les autorités administratives et leurs agents ainsi qu'en dispose l'article 18 de la loi.

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