Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 13/06/2013

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les pratiques abusives de certaines sociétés de démarchage à domicile pour l'installation de panneaux photovoltaïques. Les maires sont fréquemment alertés par leurs concitoyens sur ces pratiques, dont sont victimes les plus fragiles d'entre eux et qui se trouvent désemparés après avoir signé, dans des conditions parfois contestables, des devis, voire des commandes avec prêt, pour des dispositifs qui ne répondent pas nécessairement à leurs besoins et avec des informations erronées tant en termes techniques, qu'en termes d'économies d'énergie ou financières. Ainsi, les entreprises qui proposent une qualité de service et de conseil se trouvent assimilées de fait à ces pratiques abusives. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour renforcer la protection des consommateurs.

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Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 05/12/2013

En premier lieu il convient d'indiquer que ces ventes pour être licites doivent respecter le formalisme imposé par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation. Ainsi, un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions légales et un bordereau de rétractation doit être remis au consommateur qui dispose d'un délai de sept jours pour revenir sur son engagement. Ce délai sera porté à quatorze jours avec l'entrée en vigueur le 14 juin prochain de la directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs qui sera transposée en droit national par l'adoption du projet de loi relatif à la consommation, actuellement examiné par le Parlement. Aucun paiement, ni contrepartie quelconque n'est dû par le consommateur durant les sept premiers jours à compter de la conclusion du contrat. Par ailleurs, plusieurs dispositions protectrices des consommateurs, inscrites dans le code de la consommation s'appliquent également à ces ventes. En particulier, à l'occasion de celles-ci, les consommateurs, notamment les plus vulnérables, sont protégés contre les méthodes utilisées par certains vendeurs au titre des dispositions du code de la consommation interdisant l'abus de faiblesse ou d'ignorance (articles L. 122-8 et suivants du code de la consommation) ou les pratiques commerciales agressives, qui se caractérisent par le recours au harcèlement, voire à l'exercice d'une contrainte physique ou morale (L. 122-11 et suivants du code de la consommation). En outre, les informations fausses ou mensongères délivrées au consommateur pour l'inciter à souscrire un engagement constituent des pratiques commerciales trompeuses prohibées par l'article L. 121-1 du code de la consommation. De tels agissements, constitutifs de délits, sont sanctionnés pénalement par des peines d'emprisonnement et des amendes, dont les quantums sont relevés par le projet de loi relatif à la consommation afin de les rendre plus dissuasives et de mieux protéger les consommateurs.

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