Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - UMP) publiée le 25/07/2013

M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les conditions de publication et le contenu de l'instruction fiscale relative au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune parue au bulletin officiel des finances publiques-impôts le vendredi 14 juin 2013 (BOI – PAT – ISF -40 – 60).
Sur la forme, cette instruction a été publiée à la veille d'un week-end, trois jours seulement avant la date limite de dépôt des déclarations, le lundi 17 juin 2013.
Sur le fond, le point numéro 200 de ce document innove et précise que « les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux, au titre du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ». Sont ainsi visés les produits des contrats « mono-support » en euros et des compartiments en euros des contrats « multi-supports ».
Il s'agit là d'une interprétation lourde de conséquence, d'une part, pour les contribuables qui avaient déjà déposé leur déclaration et, d'autre part, parce qu'elle se place en contradiction avec une décision du Conseil d'État (Nemo, 13 janvier 2010) ainsi qu'avec la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012 sur le projet de loi de finances pour 2013 (n° 2012-662 DC).
C'est pourquoi il l'interroge sur les démarches que les contribuables qui auraient déposé leur déclaration avant parution de l'instruction doivent entreprendre pour actualiser leur déclaration, sous peine d'être soumis à la majoration de 10 % ou à l'intérêt retard et, d'autre part, sur la validité de la définition du plafonnement par ladite instruction, en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel qui a exclu que soient intégrées dans le revenu « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année ».

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 05/12/2013

L'administration a publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP) le 14 juin 2013 les commentaires relatifs au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l'ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives ». Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d'assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau », c'est-à-dire en l'absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l'ISF permet ainsi d'assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur. Sur le plan pratique, dans la mesure où un certain nombre de redevables ont pu déposer leur déclaration d'ISF sans tenir compte de ces revenus pour l'application du plafonnement, les personnes concernées ont été invitées par la voie d'un communiqué de presse du 9 juillet 2013 à déposer, s'il y a lieu, une déclaration rectificative avant le 15 octobre 2013. Il est précisé que les droits supplémentaires en résultant ne seront bien entendu assortis ni d'intérêts de retard ni de pénalités d'aucune sorte.

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