Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/07/2013

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que, selon les services fiscaux du Puy-de-Dôme, les associations dont l'activité consiste à secourir les animaux errants ne peuvent être regardées comme participant à la préservation de la faune et concourant à la défense de l'environnement naturel, et donc recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux. Cependant, lors d'une réponse à une question orale sans débat le 20 mars 2013 à l'Assemblée nationale (JO du 20 mars 2013 p. 3022), M. le ministre chargé des relations avec le Parlement a précisé que « la prise en charge des animaux errants ou abandonnés à travers la gestion de refuges est également susceptible de relever de la défense de l'environnement naturel au titre de la préservation des milieux naturels et de l'amélioration du cadre de vie, dès lors que cette prise en charge protège les populations et les écosystèmes contre les risques liés à la divagation des animaux. Les versements effectués au profit des organismes qui exercent ces activités sont donc susceptibles d'ouvrir droit aux avantages fiscaux en faveur du mécénat, sous réserve d'un examen au cas par cas de la situation de chaque organisme, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle tenant au caractère non lucratif de leurs activités ». Pour les associations, les abris construits pour les « chats libres » constituent bien des refuges qui sont gérés et l'activité de capture-stérilisation des chats errants contribue bien à sauvegarder l'équilibre écologique des espaces urbains ou ruraux en éliminant les chats abandonnés pouvant transmettre des maladies et en gérant les « chats libres » qui jouent le rôle de filtre naturel contre rongeurs et oiseaux malades. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si les associations à but non lucratif qui s'occupent dans toutes les communes des divagations de chiens et de chats ouvrent droit aux avantages fiscaux en faveur du mécénat.





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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/12/2013

Les versements effectués aux œuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères mentionnés au 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du mécénat. Parmi ceux-ci figure la défense de l'environnement naturel. Cette activité recouvre, notamment, les activités de préservation de la faune, de la flore et des sites et d'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural. Plus précisément, la notion de préservation de la faune et de la flore s'entend de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la biodiversité. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Les actions de protection des animaux sauvages sont susceptibles de relever de la protection de la faune sauvage et par suite, de la défense de l'environnement naturel. La prise en charge des animaux errants ou abandonnés à travers la gestion de refuges est également susceptible de relever de la défense de l'environnement naturel, au titre de la préservation des milieux naturels et de l'amélioration du cadre de vie dès lors que cette prise en charge protège les populations et les écosystèmes contre les risques liés à la divagation des animaux. Les versements effectués au profit des organismes qui exercent ces activités sont donc susceptibles d'ouvrir droit aux avantages fiscaux en faveur du mécénat, sous réserve d'un examen au cas par cas de la situation de chaque organisme et toutes conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle tenant au caractère non lucratif de leurs activités. Ces règles doivent être respectées par tous les organismes de défense des animaux, y compris les associations ou fondations reconnues d'utilité publique. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du LPF précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien de l'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Par ailleurs, l'article L. 80 CB du LPF ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux.

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