Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 25/07/2013

M. Yves Daudigny appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a modifié l'article 155 du code général des impôts.
Ce nouvel article remet en cause l'application de la théorie du bilan. L'administration a commenté les nouvelles dispositions dans le bulletin officiel des finances publiques. L'article 155 du code général des impôts prévoit notamment que les produits et charges de biens qui, bien qu'inscrits au bilan d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, ne sont pas utilisés pour l'exercice de l'activité professionnelle, ne soient plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable mais soumis (sauf exception) au traitement fiscal qui aurait été le leur en l'absence d'inscription des biens à l'actif du bilan.
C'est pourquoi il lui demande si ces dispositions entraînent, pour des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ayant une activité professionnelle relevant des bénéfices industriels et commericaux ou des bénéfices agricoles, l'obligation d'effectuer une déclaration 2072 (en cas de biens relevant des revenus fonciers) et 2561 (en cas de revenus de capitaux mobiliers).

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 23/04/2015

Conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 155 du code général des impôts (CGI), les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel, et les produits qui ne proviennent pas d'une telle activité, sont en principe exclus du résultat professionnel des exploitants individuels et des sociétés de personnes, imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles selon un régime réel d'imposition pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012. Les entreprises, qu'il s'agisse d'entrepreneurs individuels ou de sociétés de personnes, doivent en conséquence réintégrer ces charges et déduire ces produits de manière extracomptable de leur résultat professionnel, au moyen du formulaire de détermination de leur résultat fiscal de leur liasse fiscale. Ces retraitements extracomptables sont effectués par l'entreprise sur le formulaire n° 2058-A (CERFA n° 10951) pour les contribuables soumis au réel normal ou sur le formulaire n° 2033-B (CERFA n° 10957) pour les contribuables soumis au réel normal simplifié. En outre, les charges et produits ainsi extournés sont déclarés au titre de l'impôt sur le revenu par l'entrepreneur ou les associés à qui ils reviennent dans la catégorie de revenus applicable selon leur nature (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, profits mentionnés aux articles 150 ter et 150 undecies du CGI ou plus-values de cession à titre onéreux des particuliers) et conformément aux règles propres à cette catégorie, conformément au 3 du III de l'article 155 précité.

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