Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 12/09/2013

M. Alain Anziani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations suscitées par les modalités des futures élections des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus.

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précise que la liste des candidats communautaires figure sur le même bulletin que le bulletin municipal; que cette liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentée d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux si le nombre est égal ou supérieur à cinq; que les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal; que cette liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe; que tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal; que tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal; que, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

Il lui demande des précisions sur l'application de ces dispositions et des exemples. En particulier, il lui demande de confirmer que : dans tous les cas, les deux listes devront avoir la même tête de liste; si les candidatures peuvent différer d'une liste à l'autre, elles devront toutefois respecter l'ordre de présentation de la liste municipale (par exemple: Mme DUPONT, 4ème sur la liste municipale ne pourra pas figurer avant Madame DUPUY, 2ème sur la liste municipale); le calcul du premier quart ou des trois premiers cinquième s'opère non pas sur le nombre d'élus, mais sur le nombre de candidats.

Il lui demande enfin de préciser: les modalités de calcul du quart et des 3/5 lorsque le chiffre n'est pas un chiffre entier (par exemple, le quart de 4,5,6, ou 7 candidats ou les 3/5 de 19, 23, ou 27 candidats sera-t-il le chiffre arrondi à l'unité inférieure ou supérieure); les modalités de la démission d'un conseiller communautaire juste après son élection et ses conséquences pour la désignation de son remplaçant.

- page 2623


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

L'article L. 273-9 du code électoral créé par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 fixe les principes d'établissement de la liste des candidats au conseil communautaire à partir de celle des conseillers municipaux. Le principe général est de partir de la liste des conseiller municipaux tout en permettant de faire des « sauts » dans cette liste, c'est-à-dire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste, tout en respectant l'ordre de la liste des candidats au conseil municipal. Pour autant, il est tout à fait possible de présenter une liste des candidats au conseil communautaire reprenant les premiers de la liste des candidats au conseil municipal sans sauter aucun nom. Dans ce cas, les règles présentées ci-après sont nécessairement respectées. La première règle concerne l'effectif de la liste : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux si ce nombre est supérieur ou égal à cinq. La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de l'EPCI, auquel s'ajoute un candidat supplémentaire. La deuxième règle concerne l'ordre de la liste : les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal. Ainsi, un candidat figurant en quatrième position sur la liste municipale ne peut figurer sur la liste communautaire avant un candidat qui figurerait en meilleure position que lui sur la liste municipale. La troisième règle concerne la parité : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe. La quatrième règle concerne la tête de la liste : tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Cette règle du quart a pour but de présenter les mêmes candidats dans les premières positions des listes au conseil municipal et au conseil communautaire. Le terme « tête de liste » désigne en effet la ou les personnes figurant aux premiers rangs d'une liste. Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 273-9 précité, le calcul du quart s'effectue sur le nombre de candidats figurant sur la liste communautaire, tel que déterminé en application de la première règle, et non sur le nombre de sièges de conseillers communautaires à pourvoir. Le quart constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant n'est pas un chiffre entier, il est arrondi à l'entier inférieur. Dans le cas par exemple d'une liste communautaire de 4, 5, 6 ou 7 candidats, le quart correspond respectivement à 1, 1,25, 1,5 et 1,75, chiffres qui seront arrondis à 1. Dans le cas d'une liste communautaire de 11 candidats, le quart correspondant à 2,75 sera arrondi à 2 ; il devra ainsi y avoir identité des deux premiers candidats de la liste communale et de la liste communautaire. Toutefois, la volonté du législateur étant qu'il y ait a minima identité du premier de la liste municipale et de la liste communautaire, lorsque le quart correspond à un chiffre inférieur à 1, ce nombre est arrondi à 1. La cinquième règle concerne le lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Ce plafond correspond, compte tenu du principe de la prime majoritaire accordée à la liste municipale arrivée en tête, à la barre d'éligibilité des candidats de cette liste. Le calcul des 3/5e s s'effectue à partir du nombre de candidats figurant sur la liste municipale qui, en application de l'article L. 260 du code électoral, correspond au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Les 3/5e s constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant n'est pas un chiffre entier, il est arrondi à l'entier inférieur. Dans le cas par exemple d'une liste de 19, 23 ou 27 candidats au conseil municipal, les 3/5e s correspondent respectivement à 11,4, 13,8 et 16,2, chiffres qui seront respectivement arrondis à 11, 13 et 16. Rien n'interdit à un conseiller communautaire qui vient d'être élu de démissionner de son mandat. La démission d'un membre de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président de l'EPCI qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu (art. 2121-4 du CGCT). Dans ce cas, en application de l'article L. 273-10 nouveau du code électoral, il est remplacé par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats de la liste communautaire sur laquelle le conseiller démissionnaire a été élu. Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

- page 3391

Page mise à jour le