Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 19/09/2013

M. Roland Courteau rappelle à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé les termes de sa question n°06015 posée le 25/04/2013 sous le titre : " Médecins inspecteurs du travail ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 31/10/2013

La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses dispositions d'ordre social a institué un système complémentaire de reconnaissance des pathologies professionnelles exclues de la présomption d'origine. Ce système complémentaire repose sur l'appréciation, au cas par cas, de la relation d'imputabilité entre la pathologie présentée et le travail habituel de la victime par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale précise la composition de ce comité qui comprend le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du même code, le médecin inspecteur régional du travail (MIRT) mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail et un « professeur des universités-praticien hospitalier » (PU-PH) ou un praticien hospitalier qualifié en matière de pathologie professionnelle. Ces dernières années, les CRRMP ont connu un engorgement croissant en raison d'un sous-effectif des MIRT dans certaines régions ainsi que de l'accroissement du nombre de demandes de reconnaissance, notamment au titre des troubles musculo-squelettiques. Depuis le mois d'octobre 2012, les MIRT ont en outre entamé un mouvement de grève de leur participation aux CRRMP, revendiquant un alignement de leur rémunération sur celles des PU-PH prévue par l'article D. 461-27 précité. Afin de ne pas pénaliser les assurés, les comités ont continué à siéger sans les MIRT, sachant que ni les articles du code de la sécurité sociale relatifs aux CRRMP ni le guide des CRRMP ne prévoient, en cas d'empêchement d'un membre du comité, de règles spécifiques de convocation, de quorum ou de procédure. S'il est vrai que les décisions des comités ainsi constitués peuvent être contestées, il convient de rappeler que le juge peut admettre par exception que le non-respect d'une formalité substantielle n'aboutit pas à la nullité d'un acte lorsque le respect de cette formalité s'est révélé impossible, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la direction générale du travail, soucieuse de trouver une issue rapide à cette situation, a entamé dès octobre 2012 des négociations avec les syndicats représentant les médecins inspecteurs qui se poursuivent actuellement.

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