Question de M. ANTOINETTE Jean-Étienne (Guyane - SOC-A) publiée le 03/10/2013

M. Jean-Étienne Antoinette interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation applicable au transport fluvial en Guyane.

L'article 66 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, devenu l'article L. 4611-3 du code des transports, dispose qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions spécifiques de capacités professionnelles et, le cas échéant, financières applicables au transport public fluvial en Guyane ».
Cette disposition votée en 2010 et confirmée par la loi n° 2012-375 ratifiant l'ordonnance n°210-1307 ne connaît pas d'application. Interrogé par une députée de Guyane sur cette carence – question écrite n° 97149, 13e législature – le Gouvernement proposait une réponse difficilement compréhensible sur le régime juridique du transport fluvial en Guyane et justifiait l'absence de mesure d'application par l'attente, jusqu'à la mi-2011, d'une étude relative au transport public sur le Maroni, suivie de consultations avec les acteurs pertinents du transport fluvial. L'objectif visé était de proposer les critères les plus adaptés possibles pour déterminer un niveau de professionnalisme – et le cas échéant de garantie financière – satisfaisant pour les transporteurs fluviaux guyanais. Le ministre chargé des transports promettait alors un décret fin 2011. Aucune mesure d'application n'est encore venue à ce jour.

Sans décret venant prévoir « les conditions spécifiques applicables au transport fluvial en Guyane » et au regard de la réponse à la question n° 97149 (Assemblée nationale, 13e législature), il convient de penser que le transport sur les eaux intérieures de ce département ne déroge pas au droit commun, particulièrement aux dispositions de la quatrième partie du code des transports – en dehors des exceptions mentionnées aux articles R. 4611-1 à 4.
Si les dispositions relatives aux conditions de capacité professionnelle pour le transport des marchandises ne trouvent, matériellement, aucune application sur les fleuves guyanais en raison du seuil de deux cents tonnes mentionné à l'article R. 4421-3, les dispositions relatives aux transports de personnes pourraient se voir appliquées. En effet, l'article R. 4231-1 dispose : « Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ». Tant qu'aucune disposition spécifique ne sera prise pour la Guyane, on pourrait penser que les piroguiers chargés du transport des personnes et utilisant une motorisation supérieurs à 6cc – en particulier ceux chargés du ramassage scolaire – doivent justifier d'un certificat de capacité.
Ainsi que l'ont relevé les parlementaires en prévoyant des mesures spécifiques pour la Guyane, la situation juridique, à travers le coût des assurances et le risque de voir engager leur responsabilité, porte un préjudice particulier aux sociétés spécialisées dans le transport public de personnes, les transports scolaires sur le Maroni et l'Oyapock ou d'activité touristique sur l'ensemble des cours d'eau guyanais. L'État venant à prendre en charge le coût du transport scolaire par voie fluviale à partir de l'élection de l'Assemblée de Guyane, il a un intérêt particulier à ce que cette situation juridique soit clarifiée au plus vite.

Il lui demande donc de présenter les résultats de l'étude et des consultations, d'expliquer les raisons de cette absence d'application de l'article L. 4611-3 du code des transports et de précise le régime juridique en vigueur pour le transport fluvial de passagers en Guyane.

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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 20/02/2014

Les cours d'eau de la Guyane, tels que le Maroni et l'Oyapock, présentent un intérêt vital pour les activités locales et constituent les seules voies de pénétration dans les zones reculées du département. Ils permettent d'organiser du transport fluvial de marchandises et de passagers, notamment du transport scolaire. Le développement des activités de transport fluvial en Guyane soulève des enjeux de sécurité publique, en particulier pour le transport scolaire et le transport de matières dangereuses. En 2008, le préfet de Guyane avait sollicité le secrétaire d'État à l'outre-mer pour diligenter une mission d'inspection interministérielle afin d'élaborer un plan d'actions pour adapter la réglementation fluviale en Guyane. La volonté d'améliorer la sécurité de la navigation sur le fleuve a donné lieu à l'une des propositions des États généraux de l'outre-mer en 2009 (objectif 9). Elle était également inscrite dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (article 12 de la loi n° 2009-967) qui prévoyait la prise en compte, pour les transports intérieurs, de mesures d'adaptation relatives à la situation particulière de chacune des régions d'outre-mer. L'adaptation de la réglementation relative au transport fluvial à la Guyane a été entreprise, en considération des particularités locales, et en lien avec la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Guyane, autour de trois axes principaux : - les conditions de délivrance des titres de navigation, c'est-à-dire les règles techniques imposées aux bateaux à usage professionnel, - les conditions de capacités professionnelles applicables au transport public fluvial, - les conditions de délivrance des titres de conduite pour les bateaux à usage professionnel. Les conditions de délivrance des titres ont donné lieu à la publication de l'arrêté du 17 octobre 2013 signé par le ministre délégué, chargé des transports, de la mer et de la pêche, qui vise à enregistrer et identifier les pirogues utilisées pour un transport de marchandises ou de passagers (hors plaisance) ; il s'agit de répondre aux enjeux de sécurité, tout en considérant les spécificités de la navigation sur les fleuves de Guyane (prescriptions techniques élaborées après une étude de terrain). L'article 9 de l'arrêté prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Toutefois, une disposition transitoire pour les bateaux en service avant le 1er janvier 2014 permet à leur propriétaire de les rendre conformes au plus tard le 1er janvier 2016. En fonction des circonstances locales, le préfet de Guyane peut fixer une date antérieure au 1er janvier 2016. En ce qui concerne l'attestation de capacité professionnelle de transporteur fluvial, l'article L. 4611-3 du code des transports renvoie à un décret en Conseil d'État pour l'application spécifique à la Guyane. Actuellement, pour pouvoir exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises sur les eaux intérieures françaises, mais également sur les voies d'eau de la Guyane, le décret n° 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure, désormais codifié aux articles R. 4421-1 et suivants du code des transports, subordonne l'accès à cette activité professionnelle à la possession d'une attestation de capacité professionnelle (ACP) délivrée par le préfet du Nord-Pas-de-Calais. Outre le qu'elle fait ne s'applique pas au transport de personnes, cette règle n'est applicable qu'aux bateaux de plus de 200 tonnes, seuil inadapté aux caractéristiques des transports fluviaux réalisés en Guyane, ceux-ci s'effectuant principalement au moyen de pirogues d'un poids inférieur à 200 tonnes et mesurant entre 16 et 20 mètres. Sur la base d'une étude relative à la faisabilité de la mise en place d'un service régulier de transport public sur le Maroni commanditée par le DEAL de la Guyane, un projet de décret a été établi courant 2011. L'objectif de ce texte était d'encadrer l'activité de transport pour le compte de tiers par une autorisation administrative attestant de la capacité professionnelle et ainsi accompagner l'activité fluviale en Guyane vers une professionnalisation attendue des exploitants du secteur. Destiné à couvrir quasiment l'ensemble du transport fluvial de marchandises ainsi qu'une part significative du transport de passagers, notamment scolaire, en Guyane, le dispositif prévu présentait l'avantage de réglementer des gabarits inférieurs à 200 tonnes, écartés du dispositif du décret du 5 juin 1992 d'une part, tout en venant utilement compléter celui-ci, d'autre part. La délivrance de cette autorisation administrative était subordonnée aux deux conditions suivantes : - une demande formulée par le pétitionnaire auprès du préfet, - la production d'une attestation de formation professionnelle d'une durée minimale de 6 heures effectuée en continu ou en discontinu et dispensée par un centre de formation agréé. Soumis à une procédure de pré-consultation menée fin 2011, auprès des instances locales guyanaises concernées (DEAL et préfet de la région Guyane, conseils général et régional de la Guyane), de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), et en interministériel, auprès du ministère de l'intérieur (outre-mer), ce projet n'a pas reçu les avis favorables escomptés, hormis celui de la CNBA. Au niveau local, ce projet a suscité de vives réactions de la population et des élus, le dispositif proposé ayant été jugé à la fois trop lourd et inadapté à la grande majorité des transporteurs. Depuis lors, le dispositif proposé n'a pas donné lieu à d'autres actions complémentaires, cette disposition n'étant pas considérée comme prioritaire au regard des enjeux de sécurité. Par ailleurs, compte tenu de la publication récente de l'arrêté du 17 octobre 2013 concernant les conditions de délivrance des titres de navigation aux pirogues, il apparaît plus opportun de se concentrer sur la réglementation de la conduite de celles-ci, sujet connexe en matière de sécurité. À ce propos, le code des transports s'applique et notamment l'article R. 4231-1 qui exige pour tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 KW, et autorisé à transporter au plus 12 passagers, d'être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21. Par ailleurs, l'article 12 de la loi n° 2009-967 prévoit la prise en compte, pour les transports intérieurs, de mesures d'adaptation relatives à la situation particulière de chacune des régions d'outre-mer, et notamment la Guyane. L'une des hypothèses serait de mettre en place un dispositif de validation des acquis de l'expérience par les pairs. Mais ce chantier est délicat, car il nécessite un échange soutenu avec les professionnels en activité : une étude préalable, sur les compétences des piroguiers et les moyens d'évaluation en lien avec les compétences traditionnelles, sera lancée. L'objectif est de pouvoir proposer un texte réglementaire dont la traduction, sur le terrain, conforte les pratiques traditionnelles tout en garantissant la prise en compte des enjeux de sécurité, notamment pour le transport scolaire.

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