Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 10/10/2013

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, à nouveau sur l'étiquetage des eaux minérales naturelles au regard de leur teneur en sel et en sodium. En réponse à sa question écrite n° 06506 (JO du 23/05/2013), il lui a été rappelé les dispositions du règlement européen n° 1169/2011 tirées du fait que « les consommateurs ont revendiqué une information simplifiée délivrée uniquement en sel correspondant à la teneur en équivalent en sel calculée à partir de la teneur en sodium ». Il est tout à fait légitime que ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que l'équivalence définie par ce règlement est pertinente. Toutefois, tel n'est pas le cas, précisément, pour les eaux minérales naturelles. Dans ce cas, en effet, l'application de cette équivalence induit le consommateur en erreur puisque celle-ci ne vaut que lorsque le sodium est associé au chlorure. Or, ce n'est pas le cas des eaux minérales naturelles qui associent le sodium au bicarbonate et non au chlorure. Il y a donc lieu de tenir compte du cas d'exception que constituent les eaux minérales naturelles, soit en appliquant le règlement avec discernement, soit en demandant à ce qu'il soit expressément modifié pour tenir compte de la spécificité des eaux minérales naturelles. Il souhaiterait connaître les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre afin d'assurer aux consommateurs une information exacte concernant la composition des eaux minérales naturelles au regard de leur teneur en sel et en sodium.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 02/06/2016

Le règlement n°  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires vient de réviser, pour l'ensemble de l'Union européenne (UE), les dispositions visant à améliorer, notamment par le biais de l'étiquetage, l'information des consommateurs. Concernant l'information sur le sodium contenu dans les denrées alimentaires, les consommateurs ont revendiqué une information simplifiée délivrée uniquement en « sel » correspondant à la teneur en équivalent sel calculée à partir de la teneur en sodium. Par ailleurs, l'utilisation d'une mention revendiquant que contrairement au chlorure de sodium, le bicarbonate de sodium n'entraîne pas d'effet sur la tension artérielle relève du règlement n°  1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé. En effet, le sodium peut être lié : - soit au chlorure, dans le cas du chlorure de sodium ou sel de table ; - soit au bicarbonate, pour donner du bicarbonate de sodium ; - soit à d'autres éléments. Dans les directives communautaires précitées, comme dans les documents de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (rapport AFSSA sur le sel de 2002), il est toujours fait référence à l'élément « sodium » total. Le rapport 2002 de l'AFSSA sur le sel précise dans ses définitions : « dans le présent rapport, le terme de consommation alimentaire sodée correspond à la quantité de sodium ingérée par un individu. Il a été décidé par le groupe de travail que les apports de sodium (Na) plutôt que ceux de sel (chlorure de sodium, ou NaCl) étaient à considérer. Même si le chlorure de sodium représente la majorité des apports du sodium, de nombreuses autres sources existent (carbonate, bicarbonate, glutamate, phosphate … de sodium). Les tables de composition prennent généralement en compte la totalité des sources de sodium et non uniquement le chlorure de sodium ». Il ressort de ces analyses que tant d'un point de vue réglementaire que scientifique, l'élément à prendre en compte est bien le sodium total issu certes du chlorure de sodium, mais aussi d'autres sources telles que le bicarbonate. En outre, les allégations sur l'innocuité du bicarbonate de sodium en cas de maladie cardiovasculaire et d'hypertension artérielle ne sont pas établies (cf. position de l'AFSSA mentionnée précédemment). En effet, le rapport de 1998 émanant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et relatif à l'effet bénéfique du bicarbonate de sodium sur la pression sanguine, a été évalué par l'autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Sur la base des éléments fournis, l'AESA estime que la relation à la santé n'a pas été prouvée. L'avis scientifique publié en juin 2011 est négatif. D'un point de vue juridique, s'il en était autrement, le règlement n°  1924/2006 et la directive n°  2009/54 auraient fondé les critères d'utilisation des allégations sur la teneur en chlorure de sodium. En ce qui concerne les eaux minérales naturelles, la question de la prise en compte de l'étiquetage du bicarbonate de sodium par rapport au chlorure de sodium vient d'être tranchée par une décision du Conseil d'État en date du 15 février 2016. En effet dans sa décision, le Conseil d'État reprend les conclusions de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE du 17 décembre 2015, en ce que la teneur en sodium des eaux minérales doit s'entendre sous toutes ses formes chimiques aussi bien sous forme de chlorure de sodium que de bicarbonate de sodium.

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