Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 17/10/2013

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la réforme des rythmes scolaires. Il relève que l'article 2 du décret n° 2013-707 du 2 août 2013 stipule que : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir être inférieur à un animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans, d'un animateur pour 18 mineurs de 6 ans ou plus ».
Or, si un accueil de loisirs sans hébergement du département de l'Aude entend, à la fois, déroger sur le taux d'encadrement des « anciennes » heures et sur celui des heures « réforme », la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aude a informé les élus municipaux qu'elle ne versera que l'aide spécifique sur les heures « réforme », la prestation de service sur les « anciennes » heures étant, dans un tel cas, supprimée.
Il lui demande donc, d'une part, s'il n'y a pas là une contradiction entre le texte du décret et les conditions mises par la CAF de l'Aude pour le versement de ces deux types d'aide et, d'autre part, quelles sont les intentions de son ministère quant à une éventuelle harmonisation des différentes règles pour le versement de ces aides.

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Transmise au Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports


Réponse du Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports publiée le 05/03/2015

La réglementation relative à l'encadrement en accueils collectifs de mineurs (ACM) dépend du type d'accueil et du temps concernés. Ainsi, il existe plusieurs taux d'encadrement applicables suivant qu'il s'agisse d'un accueil de loisirs qui se déroule sur le temps périscolaire ou sur le temps extrascolaire. Le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires autorise la réduction à titre expérimental des taux d'encadrement réglementaires pour les activités périscolaires à un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 10) et à un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 14). Ces taux d'encadrement « assoupli » s'appliquent aux accueils de loisirs périscolaires se déroulant sur l'ensemble du temps périscolaire. Cette dichotomie suivant les périodes s'explique par les modalités de financement des caisses d'allocations familiales (CAF) dont les taux étaient différents suivant qu'il s'agissait de temps d'activités périscolaire (TAP) ou non. Cette modification des taux est permise par la pratique d'activités organisées dans les locaux scolaires, ou à proximité de l'école, ne nécessitant pas de déplacement. Par ailleurs, le décret no 2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant les articles R.227-1 et R.227-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit distinctement les accueils de loisirs extrascolaires, qui sont ceux qui se déroulent pendant les temps où les enfants n'ont pas école (vacances scolaires ou journée entière sans école) des accueils de loisirs périscolaires, qui sont ceux qui ont lieu lorsqu'il y a école dans la journée. La caisse nationale d'allocation famille (CNAF) a confirmé son engagement dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs en créant une aide spécifique afin d'accompagner la mise en œuvre d'activités périscolaires de qualité sur les trois heures nouvelles dégagées par la réforme des rythmes. Ces accueils doivent notamment satisfaire aux obligations réglementaires définies dans le code de l'action sociale et des familles (CASF). Depuis septembre 2014, un accueil de loisirs sans hébergement, dès lors qu'il déclare son activité auprès des directions départementales de cohésion sociale/protection des populations (DDCS/PP) et qu'il applique ou non tout au partie des mesures d'assouplissement prévues dans le cadre du décret du 2 août 2013 mentionné ci-dessus, est éligible à la prestation de service aux accueils de loisirs, de jeunes, de scoutisme, sans hébergement (PS « Alsh »).

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